Procédure administrative contentieuse, droit au procès équitable, Conseil d'État, procédure contradictoire, CEDH, indépendance de la juridiction administrative
Dans l'arrêt Téry de 1913 (CE, 1913, Téry), le Conseil d'État pose le principe selon lequel la procédure administrative contentieuse doit respecter une procédure contradictoire. Ainsi, dès le début du XXe siècle et après la retentissante « affaire des fiches » de 1905, le juge administratif est saisi de la question des droits de la défense dans le cadre du contentieux administratif. Néanmoins, ce n'est que plus tardivement que le principe du procès équitable et les droits qui lui sont corolaires ont été consacrés à un niveau normatif supérieur. La Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH) ratifiée en 1971 par la France énonce ainsi en son article 6§1 le principe u droit à un procès équitable qui suppose un juge impartial, le respect des droits de la défense et du contradictoire. Pour sa part, le Conseil constitutionnel se réfère à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (DDHC) dans lequel il voit l'affirmation d'un droit au procès équitable (CC, 27 juillet 2006, loi relative aux droits d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information).
[...] Ce particularisme de l'administration est affirmée dès la naissance du contentieux administratif : la responsabilité de l'administration n'est ni générale, ni absolue, ce qu'énonce une première fois le Conseil d'État dans l'arrêt Rothschild (CE Rothschild) suivi quelque années plus tard par le Tribunal des conflits (Tconf Blanco). Le fait que l'administration bénéficie d'un privilège de juridiction semple de prime abord jouer en défaveur de l'administré, potentiel requérant contre l'administration. Dès lors, dans quelle mesure la procédure administrative contentieuse garantit-elle le droit à un procès équitable ? Il convient d'envisager l'idée selon laquelle l'indépendance de la juridiction administrative est nécessaire pour garantir un procès réellement équitable Mais un procès équitable suppose également une procédure administrative contentieuse respectueuse des droits de l'administré requérant (II). I. [...]
[...] Aux yeux de la Cour, le commissaire du gouvernement ne peut être considéré comme un membre de la formation de jugement, sauf à violer le principe du procès équitable. B. Les nouvelles garanties de l'indépendance de la juridiction administrative S'agissant de la dualité fonctionnelle du Conseil d'État et des risques de partialité qu'elle implique, le pouvoir règlementaire s'est attaché à corriger la situation créée par le décret de 1963, et ce même si la jurisprudence du juge européen s'était montrée conciliante vis-à-vis de la règle de la double affectation dans son arrêt Sacilor-Lormines (précité). [...]
[...] La Cour européenne des droits de l'Homme a statué que ces nouvelles dispositions n'allaient pas à l'encontre de la CEDH (CEDH Yvonne Etienne contre France). Le rapporteur public apparaît donc comme plus conforme aux exigences liées au respect du droit au procès équitable. II. L'exigence du respect des droits du requérant dans le cadre de la procédure administrative contentieuse Les droits du requérant s'analysent en deux temps : il s'agit d'abord du respect du contradictoire mais il s'agit également des droits qui s'attachent à l'efficacité de ma procédure administrative contentieuse A. [...]
[...] Le droit à une procédure administrative contentieuse respectueuse du principe du contradictoire Le principe du contradictoire est une composante de la notion plus large du droit au procès équitable. Ce principe du contradictoire est ainsi consacré par le même article de la CEDH. Là aussi, le rôle du commissaire du gouvernement a pu être considéré comme allant à l'encontre de ce principe du fait que les conclusions prononcées par lui à l'issue de l'audience pouvaient s'avérer défavorable au requérant sans que celui-ci ne puisse revendiquer un droit de réponse. [...]
[...] Ainsi, lorsque l'administration refusait de prendre acte d'une décision rendue par le juge administratif, rien ne pouvait la contraindre. Cet état de fait pouvait susciter des critiques étant donné que le principe même d'État de droit n'était pas respecté. Le législateur a réagi, d'abord apr une loi de 1980 reconnaissant au juge un pouvoir d'astreinte. A ce pouvoir vient s'ajouter un pouvoir d'injonction, introduit par la loi du 8 février 1995. La cour européenne des droits de l'Homme a eu l'occasion de juger que le droit à l'exécution effective des décisions de justice était une composante du procès équitable (CEDH Hornsby contre Grèce). [...]
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