Procédure administrative contentieuse, demande préalable, juridiction administrative, régularisation, liaison du contentieux
Contradictoire, écrite, secrète, inquisitoire, menée par le juge, la procédure administrative contentieuse se différencie de la procédure civile, de type accusatoire où la marche du procès est menée par les parties. Des règles spécifiques se rencontrent : brièveté des délais de recours, effet non suspensif, mais aussi et surtout l'obligation d'une décision préalable de la part de l'administration. Cette dernière obligation doit être analysé sous un double prisme à la fois historique et pratique.
[...] On parle alors d'avis ou proposition à portée obligatoire. Les règlements types, contrats types et cahier des charges types : la JP effectue une distinction entre : Les mesures qui ne créent pas d'obligation : se sont des simples documents dépourvus de valeur juridique. Elles n'ont donc pas le caractère de décision. Les mesures qui contiennent des dispositions obligatoires : se sont des décisions susceptibles de recours. Les règlements déclaratifs : ils qui ne font que constater des situations de fait ou de droit sont insusceptibles de recours. [...]
[...] Dans le cas contraire, l'annulation sera partielle. Mais la délimitation du contentieux contient des aménagements. Il apparaît possible d'intégrer dans la requête soumise au juge des prétentions qui ne figuraient pas dans la demande préalable. Mais pour cela certaines conditions doivent être remplies : Dans l'arrêt du Conseil d'Etat du 12 décembre 1951 dit « Ville de Revel », il a été jugé que l'agent public irrégulièrement révoqué qui a seulement demandé à l'administration une indemnité pour la perte de ses traitements peut, de plus, demander directement au juge une indemnité compensatrice de la privation d'une pension de retraite. [...]
[...] Tant que le juge n'a pas statué, la liaison du contentieux par l'administré est simplifiée. Mais l'administration pourrait désormais modifier sa stratégie de défense, c'est-à-dire que soulever la fin de non recevoir pour défaut de décision préalable consisterait à attirer l'attention du requérant qui pourrait se précipiter de régulariser, puisque même si elle soulève ce moyen à titre principal ca ne fait plus obstacle à la régularisation. Elle préfèrera donc éviter de le faire et attendre que le juge constate l'irrecevabilité d'office. [...]
[...] En effet, selon l'art 20 de la loi DRCA, « lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé. Il en va ainsi, même si l'autorité incompétente a répondu au demandeur que sa réclamation ne relevait pas de sa compétence (CE 14 juin 1999, Cne de Montreuil-sous-Bois). Identité d'objet de la demande préalable et du recours devant la juridiction administrative « La demande au juge ne doit être que la reproduction de la demande faite à l'administration. [...]
[...] Ces mesures prescrivent ce que doit être son interprétation. On parle de « circulaire interprétative ayant un caractère impératif (ou contraignant) » (CE « Mme Duvignières). Mise en demeure : Elle à pour objet de demander au destinataire d'adopter un comportement déterminé ou de s'abstenir. Après quelques hésitations, elles semblent aujourd'hui être considérées comme constitutives de décisions susceptibles de recours peut importe les termes dans lesquels elle sera exprimé. Avis, propositions, vœux, recommandation : en principe de telles mesures sont insusceptibles de recours mais exceptions : Il arrive que le contenu de la mesure ne soit pas en rapport avec sa dénomination. [...]
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