Continuité du service public, droit de grève, service minimum, conciliation continuité du service public et droit de grève
Le service public constitue à coté de la police administrative l'une des deux finalités de l'action administrative. Les services publics sont l'ensemble des activités exercées par la puissance publique dans le but de satisfaire des intérêts économiques et sociaux disponible pour tous. Ces activités sont d'intérêt général et on confie leur organisation et leur exécution à la puissance publique, qui peut ensuite les déléguer tout en les encadrant, car on considère que leur gestion par un organe privé ne permettrait pas de satisfaire au mieux l'intérêt général. Ces activités sont généralement celles que l'on considère comme indispensables au bon fonctionnement de la vie publique et illustrent parfaitement la notion d'Etat providence, mais ont également trait aux fonctions régaliennes. On reconnaît ainsi la qualité de service public à la lutte contre les dangers extérieurs confiée à l'armée, les dangers intérieurs confiés à la police, le fonctionnement et l'accès à la justice, ou encore l'enseignement public.
On reconnait deux grands types de services publics : les SPA et les SPIC, que l'on peut distinguer selon l'objet de l'activité en cause, le mode de financement, et les modalités de fonctionnement. Toujours est-il que tous les services publics restent soumis à un fond commun de règles pour que l'intérêt général soit au mieux satisfait que l'on appelle les lois du service public, ou lois de Rolland, qui déterminent trois grands principes : la continuité, la mutabilité, et l'égalité.
L'adaptabilité ou mutabilité d'un service public signifie qu'un service public ne doit pas s'arrêter face aux progrès économique ou à l'évolution de la demande sociale, mais au contraire s'adapter. L'égalité à trait au fait qu'à situation identique, les usagers doivent tous bénéficier des mêmes prestations. Tout traitement différent doit être justifié par une situation spéciale.
Enfin, le principe de continuité du service public impose que celui-ci doit fonctionner de façon régulière, sans autre interruption prévue par la réglementation en vigueur. La mise en place et le respect de ces principes a donné lieu à de nombreux recours déposés devant la juridiction administrative, mais c'est le principe de continuité qui va nous intéresser pour étudier la loi du 23 juillet 2008 relatif à la mise en place d'un service minimum d'accueil dans les écoles en période de grève.
Le droit de grève en France est le droit reconnu et garanti par la Constitution à tout salarié de cesser le travail pour manifester un désaccord ou revendiquer des améliorations d'ordre professionnel. On voit bien que l'exercice de ce droit par les personnes directement chargées de l'exécution d'un service public est susceptible de porter atteinte à la continuité du service public. Il apparaît alors très délicat de concilier les deux principes étant profondément contradictoires.
La question qui se pose est alors de déterminer s'il est possible, et si oui comment concilier un droit si fondamental dans notre démocratie tel que le droit de grève et la continuité d'un service public indispensable à la satisfaction de l'intérêt général ?
Soumis à des considérations politiques, l'instauration d'un service minimum obligatoire dans plusieurs services publics semble alors faire primer la continuité du service sur les droits des salariés et fonctionnaires de faire valoir leurs revendication de manière la plus efficace possible c'est à dire en cessant temporairement de travailler.
[...] En effet, le principe de continuité du service public de l'enseignement fait que les parents d'élèves peuvent légitimement croire que l'école peut donner un enseignement, ou tout du moins accueillir les enfants tous les jours sans interruption. Avant cette loi, les enfants devaient rester chez eux, et les parents aussi, ce qui les empêchaient de travailler indépendamment de leur volonté, ce qui en soit est inadmissible. L'instauration d'un service minimum s'est également faite dans le domaine des transports afin d'éviter une paralysie qui peut être quasi général en cas de mouvement social important. Aussi, certains usagers titulaires de cartes d'abonnement payait un service qui ne leur était momentanément pas rendu. [...]
[...] L'intérêt d'un tel système est de faire en sorte que l'exercice du droit de grève ne soit pas le premier moyen de protestation. Il faut pour cela favoriser le dialogue social, dans lequel les salariés et les syndicats jouent un rôle important. Cela permettrait d'éviter la rupture de la continuité du service public dans la plupart des cas comme l'a montré les résultats obtenus par l'entreprise public de transport en Ile de France, tout en garantissant, en derniers recours, le droit de grève. [...]
[...] La situation évolue en 1946 car le Préambule de la Constitution inclue le droit de grève comme un droit s'exerçant dans le cadre des lois qui le réglementent. Le droit de grève est donc à valeur constitutionnelle, mais le législateur se réserve le droit de poser des limites. Le juge administratif va également dans ce sens avec l'arrêt Dehaene du 7 juillet 1950, en reconnaissant un droit de grève aux fonctionnaires d'un côté, et au gouvernement et par délégation, aux autorités administratives, le pouvoir d'adopter une réglementation du droit de grève dans le silence de la loi. [...]
[...] Le droit de grève : une remise en cause du principe de continuité du service public. Le droit de grève est le droit reconnu à chaque salarié d'interrompre temporairement le travail pour manifester des revendications d'ordre professionnel. L'exercice de ce droit pose alors problème lorsqu'il s'agit de fonctionnaires chargés de l'exécution d'un service public. Avant 1946, il était absolument interdit pour un fonctionnaire de faire grève, sous peine de sanction disciplinaire. L'Etat pouvait aussi prendre légalement des mesures visant à briser des grèves. [...]
[...] Droit administratif Les services publics Le principe de continuité du service public et le droit de grève : l'actualité du débat en France. Le service public constitue à coté de la police administrative l'une des deux finalités de l'action administrative. Les services publics sont l'ensemble des activités exercées par la puissance publique dans le but de satisfaire des intérêts économiques et sociaux disponible pour tous. Ces activités sont d'intérêt général et on confie leur organisation et leur exécution à la puissance publique, qui peut ensuite les déléguer tout en les encadrant, car on considère que leur gestion par un organe privé ne permettrait pas de satisfaire au mieux l'intérêt général. [...]
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