Dissertation sur la primauté du droit communautaire et ses conséquences sur le droit interne français et le juge administratif.
Toutefois, quelle est la spécificité de ce droit par rapport aux autres sources du droit international? Quand il est question de la « primauté » du droit communautaire, il est fait référence à deux sens de ce terme. Tout d'abord, la « primauté » du droit communautaire peut être vue comme une « suprématie » objective de ce droit sur les autres sources juridiques, notamment celles du droit interne des Etats membres de l'Union Européenne. Cette suprématie sera donc formellement inscrite dans les droits nationaux et s'appliquera mécaniquement. Cependant, la « primauté » du droit communautaire peut également être envisagée comme une « priorité » absolue conférée à ce droit par-rapport aux autres sources, nationales notamment, qui seront écartées voire abrogées par les juridictions internes elles-mêmes. Ces deux types de « primauté » auront des impacts tout à fait différents sur les Etats et leur degré d'acceptation du droit communautaire.
I. La primauté objective ou la suprématie du droit communautaire sur les droits nationaux reconnue par la CJCE et par les juges nationaux
II. La primauté subjective: le rôle de la CJCE dans l'acceptation de la priorité à donner au droit communautaire sur les droits nationaux
[...] La CJCE a réaffirmé l'autonomie et la suprématie du droit communautaire comme source du droit pour les Etats membres de l'UE dans plusieurs décisions, notamment celle du 9 mars 1978 Administration des finances de l'Etat SA Simmenthal Ceci a pour conséquence d'inclure le droit communautaire dans la hiérarchie des normes de chaque Etat et ce droit est situé au-dessus des lois ordinaires. Cela signifie que les lois contraires à des traités devront être abrogées ou écartées pour se conformer aux règles communautaires. Les juges nationaux eux-mêmes doivent veiller au respect de cette hiérarchie normative. En outre, en plus d'être objectivement admises comme supérieures aux lois ordinaires nationales, les normes communautaires sont applicables et invocables directement. [...]
[...] Cette possibilité a été admise pour la première fois dans un arrêt (précurseur) du CE du 30 mai 1952 Dame Kirkwood pour ce qui est de la conformité des actes administratifs au droit communautaire originel et dans un arrêt du CE du 24 septembre 1990 Boisdet pour ce qui du droit communautaire dérivé, en l'espèce, des règlements communautaires. Le droit communautaire est donc objectivement admis comme une source de droit supérieure aux règles internes ordinaires par la CJCE, mais aussi par les juges nationaux. L'hypothèse du refus d'appliquer ces normes est-elle pour autant inenvisageable? [...]
[...] De plus, ces règles ont un impact normatif égal à celui des traités internationaux classiques, donc comme le prévoit l'article 55 de la Constitution au sujet des traités, elles ont une autorité supérieure à celle des lois ordinaires. Toutefois, le droit communautaire n'est pas comme les autres sources du Droit international tout simplement parce que les règles édictées ont vertu à s'appliquer dans l'ensemble des Etats qui y ont consenti et le respect de cet engagement est strictement contrôlé par la CJCE. Ceci s'oppose au système de fonctionnement inhérent aux traités de Droit international, dont la bonne application n'est sanctionnée par pratiquement aucun mécanisme juridique concret. [...]
[...] Ce non-respect est même un moyen recevable pour tout requérant pour contester la légalité de l'acte et en demander l'annulation. Ces exemples montrent bien qu'à défaut d'un consentement objectif des Etats à la suprématie du droit communautaire sur les normes internes ordinaires, la CJCE parvient bien (de gré ou de force à faire accepter aux juridictions nationales la priorité à donner à ce droit dans la hiérarchie des normes. [...]
[...] La CJCE explique ceci, notamment dans l'arrêt Administration des finances de l'Etat SA Simmenthal par le fait que si chaque Etat décidait d'appliquer ou non certaines normes communautaires, selon son bon plaisir, cela reviendrait à vider totalement les engagements européens de leur substance, dans la mesure où l'uniformisation du droit ne serait plus réalisée. Les Etats doivent donc accepter qu'une partie de leur souveraineté en matière de production normative soit transférée au niveau européen. Toutefois, qu'en est-il quand des dispositions d'un traité sont potentiellement contraires à la Constitution elle-même? [...]
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