Un contrat se définit selon D.Truchet comme « un acte juridique qui naît de l'accord des volontés de deux ou plusieurs personnes » (1). Or, un contrat administratif doit satisfaire deux critères essentiels et cumulatifs : un critère organique avec la participation d'une personne publique au contrat, et un critère matériel selon lequel « le contrat pourra être qualifié d'administratif en raison de son contenu ou de ses liens avec le service public » (2).
Depuis l'arrêt Ville de Pamiers rendu le 6 juin 1989 par le Tribunal des conflits, seule la juridiction administrative est compétente en matière de contrat administratif. Dès lors que le contrat est administratif, le juge administratif (en particulier les tribunaux administratif en première instance) dispose de pouvoirs, c'est-à-dire de la compétence de statuer pour résoudre les litiges à l'aide de moyens juridiques successivement élaborés par la jurisprudence.
[...] Diane Daniel-Hulin Conférence de Droit administratif du 01/12/2011 Exposé : « Les pouvoirs du juge administratif envers les contrats administratifs » : Un contrat se définit selon D.Truchet comme « un acte juridique qui naît de l'accord des volontés de deux ou plusieurs personnes » Or, un contrat administratif doit satisfaire deux critères essentiels et cumulatifs : un critère organique avec la participation d'une personne publique au contrat, et un critère matériel selon lequel « le contrat pourra être qualifié d'administratif en raison de son contenu ou de ses liens avec le service public » Depuis l'arrêt Ville de Pamiers rendu le 6 juin 1989 par le Tribunal des conflits, seule la juridiction administrative est compétente en matière de contrat administratif. Dès lors que le contrat est administratif, le juge administratif (en particulier les tribunaux administratif en première instance) dispose de pouvoirs, c'est-à-dire de la compétence de statuer pour résoudre les litiges à l'aide de moyens juridiques successivement élaborés par la jurisprudence. Ainsi, comme le rappelle D.Truchet, « le contentieux contractuel relève en principe de plein contentieux. [...]
[...] Tout rappelant que l'annulation d'un acte détachable n'entraine en aucun cas l'annulation du contrat en cause, le Conseil d'État redéfinit les pouvoirs du juge administratif en lui accordant une plus grande marge de manœuvre. Il peut désormais « décider de la poursuite du contrat, éventuellement après régularisation de celui-ci ;ou enjoindre à la personne publique de résilier le contrat, la cas échéant avec effet différé, à condition que cela ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général » Dans le cas d'une difficulté particulière, le juge administratif peut « inviter les parties à résoudre leurs relations contractuelles », ou encore si elles n'y parviennent pas à l'amiable, « à saisir le juge du contrat afin qu'il en règle les modalités s'il estime que la résolution du contrat peut être une solution appropriée » » - Les stipulations « réglementaires » du contrat administratif : Ces clauses concernent principalement la délégation de service public, son organisation ou encore son fonctionnement. [...]
[...] Le référé contractuel, instauré par l'ordonnance du 7 mai 2009, s'inspire cette même logique mais il ne peut être engagé seulement après la passation du contrat. Conformément à l'article L.551-13 CJA, le référé contractuel vise à faire contrôler par le juge du contrat l'application effective des obligations évoquées dans le référé précédent. Ces deux référés permettent au juge administratif de vérifier la mise en œuvre effective des principes de publicité et de mise en concurrence des marchés publics issus de la transposition des directives communautaires et de sanctionner l'inapplication de ces obligations. [...]
[...] Il se fonde « sur l'exigence de loyauté des relations contractuelles » et comporte deux aspects : en cas d'irrégularités remettant en cause la validité du contrat, le juge administratif peut décider de « la poursuite de l'exécution du contrat », prononcer la résiliation à une date fixée, ou encore l'annulation sous condition « d'une irrégularité ( ) tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement » De plus, dans le cas d'un litige né lors de l'exécution du contrat, « il incombe en principe au juge de faire application du contrat » ; cependant, devant une irrégularité identique au cas précédent, « il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel » » Comme le résume pertinemment B.Stirn, le juge du contrat « dispose de pouvoirs étendus, analogues à ceux dégagés par l'arrêt Tropic Travaux Signalisation » Le second arrêt Commune de Bézier du 21 mars 2011 ouvre quant à lui une « une nouvelle voie de droit au profit d'un contractant qui conteste la validité de la résiliation unilatérale du contrat » Le juge administratif peut désormais « ordonner la reprise des relations contractuelles à condition de le saisir dans les deux mois suivant la date à laquelle il a été informé de la résiliation (il peut aussi demander en référé la suspension de la résiliation afin d'obtenir la poursuite provisoire du contrat jusqu'à la décision de fond) » De plus, si le juge administratif juge que la résiliation du contrat est « « entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien fondé », ou bien il fait droit à la demande de reprise des relations contractuelles à une date qu'il fixe (et éventuellement indemnise le contractant du préjudice que lui a causé la période d'inexécution du contrat), ou bien il rejette la demande, quitte à ordonner l'indemnisation du contractant. » II) Les pouvoirs du juge administratif dans le contentieux de l'excès de pouvoir : « En principe, le contrat administratif est radicalement incompatible avec le contentieux de l'excès de pouvoir. [...]
[...] Cet arrêt confère d'importants pouvoirs au juge administratif, car « il appartient à celui-ci soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve des mesures de régularisation, soit d'accorder des indemnisations en réparation des droits lésés, soit d'annuler, en totalité ou en parties, le cas échéant avec un effet différé le contrat. » - Le recours ouvert au profit des parties du contrat : « Pour les parties, le contentieux devant le juge du contrat est normalement un contentieux indemnitaire, qui vise à déterminer les sommes dues à et par chacun des cocontractants » Dans le cadre de ce recours ouvert par les parties lors de l'exécution du contrat, le Conseil d'État a étendu les pouvoirs du juge administratif par deux arrêts importants en matière contractuelle. [...]
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