police administrative, distinction, police judiciaire, finalité
Il faut faire la distinction à l'identification de la compétence juridictionnelle : en principe, ce qui relève de la police administrative est de la compétence du juge administratif, tandis que la compétence de la police judiciaire relève du juge juridictionnel. Ce critère est important puisque la police administrative a avant tout un but préventif, de prévenir les troubles à l'ordre public. Par contre, la police judiciaire est généralement répressive, le plus souvent mise en œuvre après coup, en conséquence de la commission effective de certains faits.
La difficulté tient à ce qu'il n'existe pas de différenciation organique entre ces deux polices. Ce sont les mêmes personnels qui agissent, selon les cas, au titre de l'une ou l'autre des polices. Sur une action, il est possible d'avoir la casquette administrative puis celle de police judiciaire.
Il existe donc un critère de distinction précis pour connaître la casquette avec laquelle l'autorité de police a agi : c'est le critère finaliste, l « intention dans laquelle les autorités de police ont agi », autrement dit le but poursuivi par l'auteur de l'action policière au moment où il a agi.
[...] Ici est visée l'immoralité avec des circonstances locales. → La dignité humaine est-elle une composante à part entière ? Oui, selon l'arrêt CE-assemblée-1995 Commune de Morsang-sur-Orge : le respect de la dignité est une composante à part entière cf lancer de nains que le CE a jugé comme une activité dégradante pour la personne humaine et surtout en dehors de toutes circonstances locales = arrêt très critiqué sur le rôle créateur de droit du juge, mais vcet arrêt n'a pas connu de suites dans la jurisprudence ultérieure. [...]
[...] La police spéciale poursuit un but précis assigné par un texte alors que la police générale est la police de l'ordre public par excellence. Particularité sur la finalité de sa mission : en ce sens, elle peut ne viser qu'une catégorie particulière d'administrés comme la police des étrangers, des lieux particuliers comme la police des gares ou enfin certaines activités comme la police de la pêche. L'existence d'une police spéciale n'empêche pas l'intervention de l'autorité de police administrative générale lorsque les circonstances locales le justifient, mais cette autorité ne peut qu'aggraver la mesure de l'autorité de police spéciale (sur ce concours entre les deux polices : arrêt 1959-société les films Lutetia : le maire de Nice a interdit la projection d'un film et le CE lui donne raison, vu que les circonstances locales le permettaient selon le juge administratif). [...]
[...] La moralité publique n'a pour fonction que de contribuer à maintenir la paix sociale et non de moraliser l'individu qu'elle laisse maître absolu de ses convictions. En d'autres termes, cette moralité ne pèse que sur la conduite publique des individus et non sur leur conduite privée ou leurs pensées. L'arrêt Sf Lutetia a deux facettes : les autorités de police vont pouvoir être appelées à combattre des désordres moraux dès lors que ceux-ci ont des répercussions sur les trois composantes traditionnelles de l'ordre public. [...]
[...] Ce critère est important puisque la police administrative a avant tout un but préventif, de prévenir les troubles à l'ordre public. Par contre, la police judiciaire est généralement répressive, le plus souvent mise en œuvre après coup, en conséquence de la commission effective de certains faits. La difficulté tient à ce qu'il n'existe pas de différenciation organique entre ces deux polices. Ce sont les mêmes personnels qui agissent, selon les cas, au titre de l'une ou l'autre des polices. Sur une action, il est possible d'avoir la casquette adm puis celle de police judiciaire. [...]
[...] Ne doit-il pas rester un simple juge de la légalité? Le contrôle étroit du juge administratif sur la légalité des actes de police notamment depuis l'arrêt Benjamin de 1933, parce qu'il s'agit d'un dommage sensible car par nature une mesure de police restreint une liberté (Benjamin = liberté de réunion) Enfin, il faut distinguer la police administrative générale et la police administrative spéciale : en matière de police administrative générale, une autorité inférieure n'a pas le droit de prendre des mesures plus souples que celles édictées par l'autorité supérieure. [...]
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