La place des traités dans la hiérarchie des normes en droit administratif, administratif, norme internationale, conseil constitutionnel, lois, traités, loi écran, arrêt Nicolo
Attaché au respect de la constitution, et plus précisément ici à son article 55 prévoyant que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois », le juge constitutionnel est pourtant resté longtemps attaché à sa position traditionnelle, celle de ne se référer qu'à la constitution et de ne demeurer que strictement dans le domaine de ses compétences.
C'est le Conseil constitutionnel qui a pris en premier cette position dans l'arrêt IVG du 15 janvier 1975 suite à la saisine par 60 députés, en affirmant qu'« il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, lorsqu'il est saisi en application de l'article 61 de la Constitution, d'examiner la conformité d'une loi aux stipulations d'un traité ou d'un accord international ».
Dans cet arrêt, saisi pour contrôler la conformité de la loi votée sur l'IVG, jugée comme portant atteinte au droit à la vie, lequel est garantit par la CEDH, le conseil constitutionnel refuse d'entrer dans ce débat, en soulevant comme raison principale que, en vertu de son pouvoir conféré par l'article 61 de la constitution lui permettant de contrôler la constitutionnalité d'une loi, ses décisions sont fermes et définitives alors que la primauté des traités sur les lois a un caractère « contingent et relatif » compte tenu du principe de la réciprocité.
Ce refus de la part du juge constitutionnel de contrôler la conformité d'une loi par rapport à un traité peut alors s'expliquer par une réserve naturelle de sa part de s'ingérer dans le domaine des affaires extérieures, notamment parce qu'une interprétation erronée pourrait engager la responsabilité internationale de l'État.
Selon lui, « une loi contraire à un traité n'est pas pour autant contraire à la constitution », par conséquent, restant dans le strict domaine de ses attributions conférées par la constitution, le Conseil constitutionnel a alors déclaré que la loi relative à l'interruption volontaire de grossesse était conforme au préambule de la Constitution.
[...] Le renvoi n'est alors obligatoire que si la question pose une véritable difficulté. C'est la théorie de l'acte clair qui permet au juge de décider si la question mérite ou non l'interprétation du juge communautaire. En outre, le juge administratif connaît une autre lacune dans son interprétation, celle de ne pouvoir contrôler le principe de réciprocité. Rappelons que le principe de réciprocité, évoqué dans l'article 55, exprime le fait qu'un traité ne s'applique que sous réserve de l'application par les autres membres. [...]
[...] La chambre de cassation s'est alors rapidement emparée de cette interprétation en acceptant de faire prévaloir un traité sur une loi postérieure, dans son arrêt Jacques Vabre du 24 mai 1975. B. La jurisprudence du Conseil d'Etat fondée sur le système de la loi écran A la suite de la décision de Conseil constitutionnel, le Conseil d'Etat est longtemps resté attaché à cette position en se fondant sur le système de la loi écran En effet, ne désirant pas se mettre en contradiction avec la juridiction suprême, ils ont alors écarté l'application de la loi française au profit du droit communautaire. [...]
[...] N'étant pas le juge de la constitutionnalité de la loi, le juge applique seulement le critère chronologique. Dans le cas ou il serait obligé d'interpréter un traité, ceci relèverait alors d'une question préjudicielle, ce qui est en dehors de ces compétences, et il serait donc obligé de surseoir à statuer, et de renvoyer la question au ministre des affaires étrangères. Plus tard, le Conseil d'Etat a renouvelé cette jurisprudence dans l'arrêt Union démocratique du travail rendu le 22 octobre 1979 ou il confirme le principe de supériorité du droit internationale sur le droit interne que si le traité en contrariété avec la loi a été adopté postérieurement. [...]
[...] Nicolo contre le résultat des élections du Parlement Européen intervenues en 1989, en faisant valoir que les habitants des DOM-TOM y ont participé alors qu'ils ne résident pas sur le continent européen, le Conseil d'Etat a répondu que la loi organisant les élections, plus précisément l'article 4 de la loi du 7 juillet 1977 et l'article 2 et 72 de la Constitution, sont bien conforme avec les stipulations du Traité de Rome du 25 mars 1957. Le conseil ne distingue plus si la loi est antérieure ou postérieure au traité, dans tous les cas, le traité connaît une primauté sur la loi Le conseil d'Etat rejette donc la requête de M. Nicolo et par la même accorde au droit communautaire une introduction pleine et entière au sein du droit interne. [...]
[...] La principale caractéristique de ces traités est le fait que les normes, que ces traités édictent, s'ajoutent directement aux normes nationales ou l'emportent sur elles en cas d'incompatibilité. Pourtant en France, la primauté du droit international reste contestée par ceux qui, au nom de la conception de l'Etat souverain, demeurent attaché à la prévalence du droit interne. A l'heure ou en envisage l'entrée en vigueur d'un Traité constitutionnel européen, on peut alors se demander de quelles manière le juge administratif envisage t-il l'interprétation des normes internationales et comment cette position tenue évolue t-elle ? [...]
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