ordre public, Maurice Hauriou, police administrative, intérêt général, principes de moralité et dignité humaine, Conseil d'État
Souvent associée au service public, notamment par l'influence de l'École du Service public et de Léon Duguit, la police administrative se distingue par sa finalité d'ordre public, tandis que le service public a pour but l'intérêt général.
Néanmoins l'ordre public peut être vu comme un corollaire de l'intérêt général, car pour assurer ses missions de service public, de manière efficace, il est nécessaire que l'on ne puisse porter atteinte à l'ordre public.
Ainsi l'ordre public, critère principal de la police administrative - définie elle-même comme l'ensemble des moyens juridiques et matériels mis en œuvre par les autorités administratives compétentes - pose problème à définir.
De façon large, l'ordre public peut être vu comme constitué d'un ensemble de normes qui permettent d'organiser la vie en société, ces mêmes normes ayant été édictées dans un but d'intérêt général. Par une loi du 5 avril 1884 notamment, l'ordre public repose sur une trilogie, que sont la sécurité, la tranquillité et la salubrité.
[...] I.B), c'est parce que tout comme l'ordre public, elle vise à instaurer des règles ou des normes destinées à encadrer la vie en communauté, ces normes sont considérées alors comme un idéal à un moment dans un endroit déterminé. Cependant la morale reste une idée abstraite et idéale, il est impossible d'appliquer ces mêmes principes à l'ensemble des citoyens. La morale reste une valeur bien trop personnelle et rattachée à des éléments divers telle que la religion, la culture, l'expérience, etc. La morale doit donc être utilisée avec précaution et dans un but de protéger des intérêts admis implicitement par la majorité de la communauté. [...]
[...] Cet ordre public permet ainsi de limiter les droits et libertés fondamentales qu'on pourrait penser absolus. La définition du doyen fait également l'objet d'une précision sur les principes qu'englobe l'ordre public par une loi du 5 avril 1884. B. Un triptyque traditionnel propre à l'ordre public Ce triptyque provient d'une formule ancienne, issu de plusieurs lois, des lois de 1789-1790, mais également de la loi du 5 avril 1884 dont les termes ont été repris dans le Code Général des Collectivités Territoriales à l'article L2212-2 qui définie la mission de la police : la police municipale a pour but s'assurer le bon ordre, la sécurité, la tranquillité, et la salubrité publique. [...]
[...] En effet, en 1927 Maurice Hauriou, avait déjà proposé une définition de l'ordre public, dans son Précis de droit administratif : L'ordre public, au sens de la police, est l'ordre matériel et extérieur Par matériel s'ensuit une notion de tangibilité, de réalité, quelque chose qui peut être palpable. Extérieur se refaire à en dehors de quelque chose Par déduction, on peut imaginer qu'Hauriou fait donc référence à une mission ayant un caractère objectif, le maintien d'un ordre impartial, qui ne s'entremêlerait pas à des notions plus conceptuelles comme serait la morale par exemple. [...]
[...] Enfin le principe de salubrité connait une conception plutôt large et évolutive, du à l'arrivée constante de nouveaux risques, cela peut aller de l'hygiène de l'eau à des préoccupations plus vastes comme la santé publique par exemple. Ainsi ces trois piliers visent davantage des éléments factuels, matériels, tel que définis par M. Hauriou, ils ne semblent donc pas se préoccuper d'une sphère plus abstraite telle que la moralité ou même la dignité. Pourtant ce sont aujourd'hui des éléments quasiment impossibles à détacher de la notion d'ordre public. Une idée alors presque impensable à l'époque pour le doyen. II. L'immixtion de l'ordre public dans le domaine de la moralité, déroge au principe de M. [...]
[...] Cependant, la prévention du trouble à l'ordre public entraine des conséquences qui vont parfois à l'encontre des droits et libertés fondamentales, comme la privation de liberté notamment. C'est ce que précise l'arrêt du Conseil d'État du19 mai 1933 Benjamin : l'interdiction d'une liberté publique ne peut être qu'exceptionnelle. L'autorité de police doit mettre tout en œuvre pour assurer cette liberté. L'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen énonce que Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi cet article consacre la liberté d'opinion. [...]
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