Occupation, privative, domaine, public, Droit, réels
Dans une logique de stabilité communautaire toujours plus poussée, il est couramment admis que les personnes publiques doivent avoir une gestion patrimoniale optimale, afin d'assurer la bonne santé de leurs finances publiques, en même temps que « l'ouverture à la concurrence de leurs principaux services publics industriels et commerciaux ». (Professeur Soler-Couteaux)
Or, depuis plusieurs années, la volonté des pouvoirs publics d'adapter le domaine public aux besoins des collectivités intervenant en matière domaniale, a rendu nécessaire (sans doute par réalisme économique) l'intervention d'acteurs privés et l'introduction de notions de droit de la propriété.
En effet, ce qu'une partie de la doctrine connait sous le nom d'« hypertrophie du domaine public » ( l'élargissement à outrance de l'application du régime de la domanialité à d'autres biens) s'est concrétisé dans les faits par l'impossibilité pour les personnes publiques d'assumer intégralement le financement de leurs besoins. Cette réalité économique les a donc poussé à rechercher de nouvelles sources d'investissements, ainsi qu'à titre subsidiaire, le développement d'une activité économique complémentaire sur leurs dépendances.
Mais le domaine public obéissant traditionnellement à un régime protecteur que le CG3P résume en son article L3111-1 : « insaisissable, imprescriptible et inaliénable ». Il a fallu nuancer la « doctrine » existante de la seule protection de ces principes, en permettant sous conditions l'occupation privative des dépendances du domaine public.
On admet donc que certaines dépendances du domaine public puissent être « soustraites » à l'usage collectif, après délivrance d'un titre d'autorisation d'occupation, afin d'être « valorisées » par l'activité d'un particulier. ( La nature de l'occupation du domaine public, soit compatible, soit « normale » influençant la forme de l'autorisation délivrée par l'administration.)
Le problème étant qu'en accord avec les principes du CG3P, cette autorisation « ne peut être que temporaire » (art. L. 2122-2) et doit présenter « un caractère précaire et révocable » (art. L. 2122-3).
De plus, les principes de domanialité publique prohibent la cession de biens du domaine public ce qui place l'occupant privatif dans une position inconfortable puisqu'il ne peut juridiquement se comporter comme le « propriétaire » de la dépendance ( il ne dispose que d'une autorisation temporaire). Cette situation le prive alors des droits réels accordés au propriétaire, et ne l'encourage pas à prendre de risques économiques pour la valoriser.
La solution la plus simple, pourtant en contradiction avec les principes du régime de domanialité publique, serait donc de lui autoriser la constitution de droits réels sur l'ouvrage qu'il aura construit. Et c'est justement celle qu'a choisit d'adopter le législateur depuis une vingtaine d'années.
[...] ( CE 2 mai 1958, Distillerie de Magnac-Laval) Concernant le droit réel en lui même, celui ci porte tant sur le titre que sur les ouvrages et installations immobilières réalisés sur la dépendance. Une fois encore, les régimes des deux outils sont extrêmement proches : Ce droit réel peut faire l'objet d'une hypothèque afin de garantir au titulaire sans autorisation administrative la possibilité de financer par le système de l'emprunt tout ou parti des ouvrages ce qui est fondamental pour l'occupant voulant investir. Cette hypothèque constituant une sureté solide au profit du créancier, la personne publique propriétaire de la dépendance doit lors agréer la personne ayant décidé de l'hypothèque. [...]
[...] Dans cette seconde partie, nous allons voir que malgré de réelles avancées en faveur des droits de l'opérateur économique privé, ces différents aménagements du régime de la domanialité publique restent, soit impuissants, soit insuffisants à compenser la rigidité du régime de domanialité publique. Nous reviendrons tout d'abord sur ces critères contraignants qui fragilisent l'occupation privative du domaine public ( puis nous nous interrogerons sur les conséquences du choix d'un tel régime Un régime contraignant pour l'occupant privatif limitant l'effet des droits réels. Nous avons évoqué en introduction trois principes inscrits dans le CG3P (art. [...]
[...] Tout comme les contrats institués en 1988 et 1994, les PPP sont attributifs de droits réels. Il s'agit d'une technique contractuelle qui permet sur le long terme la construction, le financement et l'exploitation d'ouvrages par des capitaux privés. La rémunération du partenaire privé est assurée par un prix payé par l'Administration sur la base de standards de performance Ce régime permet ainsi de justifier le recours au crédit-bail banalisé par l'ordonnance du 17 Juin 2004. Néanmoins, les partenariats doivent respecter certaines règles de droit public. [...]
[...] 2122-3 ) et qui disposent de façon claire et sans appel que l'autorisation obligatoire à toute occupation privative du domaine public ne peut être que temporaire (art. L. 2122-2) et présente un caractère précaire et révocable Contrairement à l'utilisation collective, l'occupation privatives du domaine public doit en effet être soumise à autorisation et donner lieu à des perceptions de redevances. La possibilité pour l'administration de révoquer cette autorisation à tout moment et à sa libre appréciation ( bien que le titulaire puisse avoir droit à indemnisation dans certains cas) précarise considérablement la relation existant entre la personne publique et le titulaire au nom de la disponibilité du domaine public. [...]
[...] Récemment enfin, ces règles ont été étendues par l'ordonnance 2006-460 du 21 avril 2006 au profit du domaine public local. - Les clarifications opérées par le Nouveau CG3P qui utilise expressément le terme de propriétaire Bien que l'occupant n'ait qu'un droit superficiel ce droit a cependant une réelle valeur économique pendant la durée d'occupation. Et surtout, la création du Partenariat Public- Privé ( PPP) qui contribue à la protection de la valeur financière du patrimoine public. Ces trois avancées législatives ont donc grâce à l'action du législateur progressivement ouvert la voie à la reconnaissance d'un droit réel pour l'occupant privatif. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture