Ordre public, protection, police, administrative, pouvoirs
« La protection de l'ordre public est la seconde finalité de l'action administrative », Bertrand Seiller, Droit administratif.
La notion d'ordre public est relativement difficile à cerner car différente selon qu'elle soit appréhendée du point de vue de l'autorité de police, préoccupée par le maintien du bon ordre, de celui de l'individu, soucieux du respect de ses libertés, ou enfin du point de vue du juge, chargé, en cas de contestations, de « déterminer le juste équilibre entre ces exigences ».
[...] Classiquement, l'ordre public est rattaché aux concepts de tranquillité, de sécurité et de salubrité. La loi du 5 avril 1884, relative au pouvoir de police administratif du maire, aujourd'hui codifiée à l'article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales, postule en effet en son article 97 que « la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sureté, la sécurité et la salubrité publiques ». Toutefois, le droit positif s'écarte quelque peu de cette définition en tant qu'il opère tout d'abord un rapprochement entre les notions de sureté et sécurité et d'autre part, en tant qu'il substitue le bon ordre à la tranquillité. [...]
[...] L'apparition de l'Etat providence a donné lieu à un contentieux abondant. En effet, les autorités de police ont parfois été amenée à intervenir pour maintenir l'ordre public sans pouvoir invoquer l'une des trois « composantes élémentaires ». Ce contentieux a donc permis à la jurisprudence d'admettre d'autres éléments de l‘ordre public. Ainsi, dans un arrêt du 18 décembre 1959, Société « Les films Lutetia », relatif à un arrêté municipal interdisant la projection de films jugés immoraux, le Conseil d'Etat a admis la possibilité pour le maire d'interdire la projection d'un film en se fondant sur le caractère immoral de ce film. [...]
[...] Conclusion : l'action des deux polices est parfois si proche que le critère finaliste « est impuissant à rendre compte de la situation ». l'intérêt de la distinction - la question du juge compétent Selon qu'il s'agisse d'une opération de police judiciaire ou d'une opération de police administratif, le juge compétent, en cas de litige ne sera pas le même. * TC mars 1978, Société le Profil Dans les faits, cette société avait fait appel à la police pour surveiller les transferts de fond. [...]
[...] Mais à qui doit-elle s ‘adresser ? La surveillance relève de la compétence de la police administrative tandis que l'appréhension des suspects est de la compétence de la police judiciaire. Dans cette affaire, le tribunal des conflits a estimé qu'une seule action devant le juge administratif était possible dans la mesure où le dommage résulté d'une mauvaise surveillance. - la question des pouvoirs des autorités de police Les opérations de police judiciaire doivent respecter les règles de procédure posées dans le Code de Procédure pénale tandis que la police administrative est gouvernée par les règles générales relatives au maintien de l'ordre public. [...]
[...] D‘autre part, dans un arrêt du 27 octobre 1995, Commune de Morsang sur Orge, le Conseil d'Etat a admis la légalité d'un arrêté municipal interdisant la représentation d'un spectacle mettant en scène un lancer de nains, en se fondant sur le principe du respect de la dignité humaine, dans la mesure où cette pratique conduisait à « utiliser comme projectile une personne affligée d'un handicap », ce avec le consentement de la personne handicapée. Ainsi, le Conseil d'Etat admet qu'une atteinte à la dignité humaine puisse constituer un trouble à l'ordre public « même en l'absence de circonstances locales particulières ». Ainsi, dès lors qu'un fait est attentatoire à la dignité humaine, l'autorité de police est autorisé à l'interdire. Cet arrêt à toutefois soulevé une question : peut-on imposer à un individu le respect de sa propre dignité ? [...]
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