Notion, faute, responsabilité, administrative, socialisation
Laferrière affirmait « le propre de la souveraineté est de s'imposer à tous, sans qu'on puisse ne réclamer d'elle aucune compensation ». Dès lors le principe était celui de l'irresponsabilité de la puissance publique. Ainsi, la responsabilité administrative n'a été que tardivement admise avec l'arrêt Blanco du Tribunal des Conflits en 1873.
Dès lors la responsabilité administrative était posée. Il y a en effet une obligation, depuis cette date, pour l'administration de réparer les préjudices qui sont causés par son activité ou celle de ses agents. Malgré la mise en place d'un régime de responsabilité autonome et différent de celui du droit privé, décrit par l'article 1382 du Code civil, elle n'en comporte pas moins des conditions communes. Effectivement, pour qu'elle soit engagée, outre le préjudice et le lien de causalité, l'existence d'une faute semblait être une condition indispensable.
[...] Les juges administratifs sont allés plus loin dans cette logique en admettant la possibilité de cumul de faute personnelle et de service. En cas de difficultés à savoir si la faute est personnelle ou de service, on va considérer que l'administration et l'agent ont une responsabilité partagée, ce qui est très rentable pour la victime en matière d'indemnisation février 1911, Anguet ; CE, juillet 1918, Epoux Lemonnier). Dès lors, il est possible de constater que la faute doit remplir certaines conditions afin que soit engagée la responsabilité de l'administration. [...]
[...] La question est alors de savoir si la responsabilité doit incomber à l'agent ou à la personne publique. Dès lors il convient de différencier la notion de faute de l'agent et de faute de service. Par faute de l'agent il faut entendre une faute qui est détachable du service, il faut qu'il n'y ait pas un lien suffisant avec le travail de l'agent pour qu'elle soit qualifiée de personnelle. Autrement dit le critère retenue est qu'il faut que l'agent ait agit par vengeance ou n'importe quel autre mobile personnelle. [...]
[...] Dès lors la responsabilité administrative était posée. Il y a en effet une obligation, depuis cette date, pour l'administration de réparer les préjudices qui sont causés par son activité ou celle de ses agents. Malgré la mise en place d'un régime de responsabilité autonome et différent de celui du droit privé, décrit par l'article 1382 du Code civil, elle n'en comporte pas moins des conditions communes. Effectivement, pour qu'elle soit engagée, outre le préjudice et le lien de causalité, l'existence d'une faute semblait être une condition indispensable. [...]
[...] Toutefois cette responsabilisation passe par une responsabilité de service, donc une socialisation du risque. L'administration va venir protéger ses agents, afin qu'ils ne soient pas individuellement mis en cause. Dès lors il est possible de remarquer à travers la jurisprudence administrative une diminution constante de la faute lourde. Ceci est notamment visible dans les services de secours (CE avril 1998, Commune de Hannapes). Il serait toutefois faux d'affirmer qu'il n'existe plus aucuns cas ou la faute lourde perdure. Cependant il est vrai que ces cas sont plus rares. [...]
[...] La socialisation du risque aurait alors tendance à créer un phénomène de déresponsabilisation générale. Enfin, ce phénomène de solidarité nationale a une influence toute particulière sur le droit pénal. Effectivement ce dernier connaît un renforcement de pénalisation, dans le but de palier cet effet de déresponsabilisation. Il faut que les gens se rendent comptes de la gravité de leur comportement. Ainsi le développement de la responsabilité pénale des membres d'administrations est un problème plus sensible. Effectivement ces dernières années, plusieurs préfets, directeurs d‘écoles, ont été poursuivis devant les juridictions pénales pour certaines décisions, ou absence de décision, prises dans le cadre de leurs fonctions. [...]
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