Nom de famille, état civil, principe d'immutabilité, individu, identité
Par principe, la volonté est étrangère aux règles relatives au nom de famille. En tant qu'élément de l'état de la personne, le nom est indisponible et imprescriptible. Il est impossible de céder, par quelqu'acte de volonté que ce soit, son nom. Il est également impossible de l'abandonner. L'abandon de son nom ne produit aucun effet juridique: le nom ne se perd pas par le non usage prolongé, même volontaire.
En tant qu'institution de police civile destinée à identifier une personne dans ses rapports sociaux, le nom est unique, obligatoire et immuable.
Le principe d'immutabilité interdit de porter un nom autre que celui exprimé dans son acte de naissance. L'article 433-19 du Code pénal punit le fait de prendre un nom ou un accessoire de celui-ci autre que celui assigné par l'état civil ainsi que le fait de les changer, les altérer ou les modifier. Toute sa vie durant, un individu doit porter le nom qui lui a été attribué à sa naissance.
[...] Nom de famille et volonté Par principe, la volonté est étrangère aux règles relatives au nom de famille. En tant qu'élément de l'état de la personne, le nom est indisponible et imprescriptible. Il est impossible de céder, par quelque acte de volonté que ce soit, son nom. Il est également impossible de l'abandonner. L'abandon de son nom ne produit aucun effet juridique: le nom ne se perd pas par le non usage prolongé; même volontaire. En tant qu'institution de police civile destinée à identifier une personne dans ses rapports sociaux, le nom est unique, obligatoire et immuable. [...]
[...] Le changement de nom est tout d'abord possible lors d'un changement d'état, c'est-à-dire en cas d'établissement ou de modification du lien de filiation (par adoption ou légitimation). Il peut aussi intervenir à la suite d'une naturalisation par la forme d'une demande de francisation du nom. Tout individu peut enfin vouloir changer de nom en cas d'intérêt légitime. L'article 61 du Code civil, issu de la loi numéro 93-22 du 8 janvier 1993, prévoit que le changement de nom est possible dès lors que celui qui le demande justifie d'un intérêt légitime. [...]
[...] La loi prohibe non seulement le triple vocable mais tous ceux supérieurs à deux composants. En revanche, le choix du ou des vocable(s) appartient aux parents ainsi que l'ordre dans lequel ils souhaitent les accoler: ce qui conduit à huit combinaisons possibles entre les quatre éléments des noms (deux éléments pour chaque nom double). L'article 311-21, al propose une autre possibilité en disposant que lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leur enfant L'objectif de cette disposition est de permettre un retour à l'unicité et une simplification du nom de famille. [...]
[...] Un tel intérêt sera admis par exemple en cas de nom ridicule ou déshonoré, de consonance ou d'apparence étrangère. L'intérêt légitime peut aussi se fonder sur le souhait de reprendre un nom illustre dans l'histoire, porté par un ancêtre. Les juges apprécient souverainement la légitimité de l'intérêt au changement, qu'ils distinguent du simple désir au changement (par exemple en cas de simple désaccord familial). Le changement de nom s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire s'ils ont moins de treize ans (article 61- 2 C. civ.). Au-delà, leur consentement personnel est requis (art. 61-3, al. [...]
[...] Ainsi aucune place n'est laissée à la volonté des individus en matière de nom de famille. Pourtant, depuis le 1er janvier 2005, date d'entrée en vigueur de la loi numéro 2003-516 du 18 juin 2003 relative à la dévolution du nom de famille, les parents peuvent choisir le nom de famille qu'ils souhaitent donner à leur enfant, soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux Désormais, la volonté des parents se manifeste à travers cette faculté de choix. [...]
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