La mutabilité des actes administratifs unilatéraux, dissertation de droit administratif de 5 pages
Ainsi, certains actes administratifs unilatéraux semblent pouvoir subir des mutations, alors que d'autres semblent être intangibles. Peut-on, dans de telles circonstances, parler d'une réelle mutabilité des actes administratifs unilatéraux?
I. La mutabilité en tant que principe des actes administratifs unilatéraux.
II. L'intangibilité en tant qu'exception des actes administratifs unilatéraux.
[...] La mutabilité en tant que principe des actes administratifs unilatéraux. La mutabilité semble primer lorsque l'on aborde le régime des actes administratifs unilatéraux car, a contrario, l'intangibilité est un principe qui n'est pas reconnu en droit administratif Plus particulièrement, les actes réglementaires peuvent subir des mutations puisqu'ils sont voués à faire évoluer le droit A. L'intangibilité en tant que principe incompatible avec les actes administratifs unilatéraux. Parler d'intangibilité revient finalement à parler de sécurité juridique. En effet, la définition même de l'Etat de droit renvoie à une organisation de l'Etat, dans laquelle les autorités détentrices du pouvoir d'édicter des normes sont elles-mêmes soumises au respect du droit. [...]
[...] Cette faculté montre le caractère non pas figé et intangible, mais davantage évolutif et mutable des actes administratifs règlementaires. Lorsque l'administration est saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, elle est obligée de l'annuler. A l'origine, l'illégalité devait résulter d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit se trouvant à la base de cet acte (CE sect janvier 1930, Despujol). Depuis 1989, le juge administratif admet que même en cas d'illégalité ab initio, l'administration doit annuler le règlement lorsque la demande lui en est faite (CE Ass février 1989, Compagnie Alitalia). [...]
[...] Ensuite, le Conseil a exclu toute possibilité de retrait des décisions implicites d'acceptation (CE novembre 1969, Sieur Eve). La première réponse apportée aux lacunes de la jurisprudence Cachet l'a été par le législateur. Conscient de l'injustice qui découlait de l'application de la jurisprudence Eve de 1969, le législateur l'a écarté avec la loi du 12 avril 2000, qui prévoit que lorsque la décision illégale a été publiée, elle peut être retirée dans le délai de recours contentieux. Si un recours a été exercé, le retrait est possible tant que le juge ne se sera pas prononcé sur ce recours. [...]
[...] Toutefois, toutes ces facultés pour l'administration de procéder elle-même à la modification ou à l'abrogation de ses actes (spontanément ou à la demande d'un administré), tout en respectant le principe de mutabilité, méconnaissent gravement le principe de sécurité juridique et donc d'intangibilité. La jurisprudence a donc posé des limites pour freiner l'action de l'administration dans ce domaine. Alors que le principe de sécurité juridique semble difficilement compatible avec la théorie et le régime des actes administratifs, et que le principe de mutabilité semble prévaloir en droit administratif, nous allons voir que tant le juge que le législateur a tenté trouver le juste équilibre entre les deux principes que sont la mutabilité et l'intangibilité des actes administratifs unilatéraux. [...]
[...] La particularité des actes administratifs non réglementaires, c'est à dire essentiellement les actes individuels, est qu'ils créent des droits, à l'égard de leurs bénéficiaires, que l'administration ne peut remettre en cause : ce sont les droits acquis au maintien de l'acte Toutefois, le législateur et la jurisprudence, dans le but d'équilibrer le principe de mutabilité avec celui de la sécurité juridique, ont admis des possibilités d'abrogation ou de retrait des actes individuels. A. L'intangibilité des actes administratifs individuels. Toute décision administrative créé au moins un droit. Tant qu'elle est en vigueur, les administrés ont le droit de se prévaloir de ses effets. Certaines décisions créent également un droit au maintien des effets de l'acte. Cela signifie qu'une fois que l'acte a été édicté, on ne peut s'opposer à la disparition de ses effets. [...]
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