ministère public, CEDH, corps judiciaire, pouvoir exécutif, autorité de poursuite
Les magistrats du ministère public forment aujourd'hui avec les magistrats du siège et les auditeurs de justice le corps judiciaire. Ils sont des personnages clés de la procédure pénale mais font l'objet de nombreuses critiques notamment sous la houle de la cour européenne des droits de l'homme.
Les magistrats du ministère public forment un corps ancien, bénéficiant ainsi d'une assise historique. C'est au XIIIè siècle que les procureurs du roi voient leur fonction évoluer et consister dans la défense de l'intérêt général. Nait alors la fonction de partie poursuivante. Au XIVè siècle, les procureurs s'attachent exclusivement à la représentation du roi et composent dans les juridictions royales dont ils font désormais partie intégrante, un corps de magistrats distincts des juges jugeant spécialisé dans la défense des droits du roi et de l'intérêt général. Après le trouble résultant de la période révolutionnaire, la loi du 27 janvier 1801 restaure l'unité du parquet et lui confie le droit de poursuite et de réquisition. Le ministère public est entièrement placé sous le contrôle du pouvoir exécutif. Les magistrats auxquels la loi a confié l'exercice de l'action publique ne sont pas véritablement des juges, mais les membres du ministère public, que l'on appelle aussi parfois les « magistrats debout » parce qu'ils se lèvent à l'audience pour présenter leur réquisition. Ils constituent auprès des juridictions répressives le parquet. Ce parquet se distingue des magistrats du siège par plusieurs traits caractéristiques. Le ministère public est autorité de poursuite. Il engage l'action publique, qui a pour objet de faire sanctionner l‘atteinte au trouble à l‘ordre public (cette action est donc d‘intérêt général), il poursuit le délinquant mais ne le juge pas, cet rôle revenant par essence aux magistrats du siège. L'article 31 du code de procédure pénale dispose que le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la peine.
[...] On dit partie public au procès pénale. Sa qualité de demandeur au nom de la société lui confère certains droits. Il participe aux débats (article 464 du code de procédure pénale) et peut poser des questions au prévenu, à la partie civile, au témoin et à toute personne appelée à la barre (article 312 et 442-1). À tout moment il peut intervenir et prendre toute réquisition à laquelle la juridiction est tenue de répondre. Il doit après la clôture des débats prendre ses réquisitions sur la culpabilité et sur la peine. [...]
[...] Or la suppression de ce juge entrainerait de confier cette instruction au ministère public. Ce dernier deviendrait alors enquêteur à charge et à décharge et verrait son rôle se renforcer. Toutes les investigations à charge et à décharge seraient en effet conduites par la police judiciaire sous la direction du procureur de la république. Or actuellement le ministère publique étant autorité de poursuite il n'a pour mission que de collecter les informations à la charge de l'auteur présumé des faits. [...]
[...] Le ministère public est une autorité de poursuite. Il est chargé de faire sanctionner les transgressions à la loi pénale en mettant en œuvre une action d‘intérêt général. Il est magistrat mais pas juge. Il ne peut donc pas instruire ni même décider lui-même de la culpabilité de l'auteur des faits. Cependant cette affirmation ne semble plus aussi exacte compte tenu des nouvelles prérogatives accordées aux magistrats du ministère public qui font d'eux des autorités de quasi-jugement. II : le ministère public, une nouvelle autorité de quasi-jugement Le ministère public se voit conférer de nouvelle prérogatives qui font de lui une autorité de quasi-jugement en lieu et place des magistrats du siège mais cette nouvelle configuration de la procédure pénale n'est pas sans poser de difficultés au regard notamment des exigences européennes A : les prérogatives nouvelles du ministère public Le ministère public est traditionnellement une autorité de poursuite. [...]
[...] celui-ci apprécie selon sa conscience, en fonction de la gravité de l'infraction, de la personnalité de l'auteur et du trouble causé à l'ordre public, l'opportunité soit d'engager des poursuites, soit de mettre en œuvre une procédure alternatives aux poursuites (composition pénale ou alternatives-réparation) soit de classer sans suite la procédure (possibilité encadrée par la loi du 9 mars 2004). Le procureur est donc maitre du sort de l'auteur des faits puisqu'il peut décider de le poursuivre ou non. Lors de la phase de jugement, le ministère public est partie au procès en tant qu'accusateur public. Il est demandeur au procès pénal et à ce titre ne peut pas être récusé par l'accusé ni même faire l'objet d'une requête en suspicion légitime. [...]
[...] La solution du juge constitutionnel aurait donc dû primer celle du juge européen. Or si l'on regarde les solutions internes récentes relativement à la question du contrôle de la garde à vue par un membre du ministère public, il semble bien que la position européenne l'ait emporté sur celle du juge constitutionnel. Ce dernier par le biais d'une question prioritaire de constitutionnalité introduite par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, reconduit sa position dans sa décision du 30 juillet 2010 et a validé les dispositions législatives qui confient au procureur de la république le contrôle des 48 premières heures de garde à vue puisque l'autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et du parquet Elle réitère sa position dans une décision en date du 6 aout 2010. [...]
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