administration, responsable, dommagesresponsabiliser, paralyser, action
L'arrêt Blanco du Tribunal des Conflits du 8 février 1873 reconnaît pour la première fois la possibilité d'engager la responsabilité civile extracontractuelle de l'administration tout en précisant qu'elle n'est ni générale ni absolue. Depuis cette décision, les principes régissant la responsabilité de l'administration et de ses agents ont profondément évolués et se sont complexifiés, tant dans le domaine de la responsabilité civile extracontractuelle que dans ceux de la responsabilité civile contractuelle et de la responsabilité pénale de l'administration.
En effet, l'administration, c'est-à-dire les services qui mettent en œuvre les politiques publiques et les services publics définis par le politique à destination des citoyens sous le contrôle du juge, s'est diversifiée. Réduite au XIXème siècle, elle comprend aujourd'hui l'administration d'Etat mais aussi les services des collectivités locales, les services hospitaliers et, dans certains cas, les organismes privés chargés de la mise en œuvre d'un service public ou disposant de prérogatives de services publics tels que les ligues professionnelles. En outre, la société et le droit se sont complexifiés. Par conséquent, l'administration intervient dans des domaines toujours plus étendus par ses décisions, ses actions ou même, son inaction. Dans ce contexte, ses agents doivent prendre en compte des normes toujours plus nombreuses, mouvantes et contraignantes.
[...] La faute invoquée devant le juge dans le cadre de l'action récursoire n'est pas la même que celle invoquée par les administrés: à raison du dommage causé que l'administration a dû indemniser, l'agent a commis une faute envers elle et uniquement envers elle. De même, dans ce type de responsabilité, l'exigence de faute lourde pour engager la responsabilité de l'administration a été progressivement restreinte. Ainsi, s'agissant de la responsabilité hospitalière, le juge administratif distinguait traditionnellement l'activité du service hospitalier de l'activité médicale. Pour la première, une faute simple suffisait pour engager la responsabilité de l'administration. [...]
[...] Ensuite, à partir de la fin du XIXème siècle, l'Etat étend son action à des domaines toujours plus variés et constitue même des entreprises publiques. Du fait de cet engagement croissant dans la société, les dommages causés par l'administration augmentant et, avec leur augmentation, l'exigence sociale de réparer les préjudices causés. En parallèle, l'Etat de droit s'est développé, consacrant la hiérarchie des normes et les droits fondamentaux des individus face à l'administration. Dès lors, les conditions d'engagement de la responsabilité de l'administration et de ses agents ont été simplifiées pour permettre d'indemniser les personnes léser de manière efficace. [...]
[...] La socialisation du risque consiste à indemniser des préjudices par un système de solidarité nationale qui assume la charge de la responsabilité de l'administration. Les avantages de ce régime sont de permettre une indemnisation plus rapide et plus facile des administrés dans la mesure où il n'est pas nécessaire d'alléguer de l'existence d'une faute et dans la mesure où la solidarité nationale est toujours solvable. Egalement, ce système d'indemnisation est moins conflictuel car organisé selon une logique de guichet visant à indemniser des risques toujours plus variés considérés comme des aléas, c'est-à-dire comme des risques non assurantiels, larges et dont la réalisation est rare. [...]
[...] Il en ressort que la responsabilité sans faute affecte désormais les pouvoirs publics au-delà de l'administration strictement entendue. Par ailleurs, il convient de souligner que la responsabilité de l'administration peut être engagée au niveau international, compte tenu des engagements de la France, d'une part, dans le cadre de l'Union européenne et, d'autre part, dans le cadre de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (Convention EDH). En effet, les traités communautaires prévoient que la responsabilité des Etats membres peut être engagée e manquement ou manquement sur manquement à raison d'une méconnaissance des obligations qui incombent à leurs administration au titre de la construction communautaire. [...]
[...] A cet égard, l'obligation récente de déclarer les cas constatés dans chaque établissement hospitalier a révélé de grandes disparités en la matière ce qui conduit à s'interroger sur la pertinence d'un régime de solidarité nationale pour couvrir un risque dont la réalisation peut, souvent, être évitée. Dans ce contexte, le recours à un régime de socialisation du risque semble engendrer une déresponsabilisation des administrations concernées dès lors que leur responsabilité n'est plus engagée pour faute et qu'elles ne financent plus elles-mêmes la réparation du préjudice. [...]
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