liberté professionnelle, liberté d'établissement, liberté de prestation de service
Consacrée explicitement par le droit de l'Union européenne, la liberté professionnelle, qui permet d'exercer a tout travailleur le métier de son choix, comprend deux volets. Le premier est le libre établissement porté par l'article 49 du TFUE, au terme duquel les personnes physiques et morales ont le droit de s'installer de façon permanente dans un état autre que leur état d'accueil, afin d'y exercer une activité économique dans les mêmes conditions que les nationaux. le second volet de cette liberté professionnelle est la libre prestation de service portée par l'article 56 du TFUE, qui offre le droit de fournir des prestations de service contre rémunération a des destinataires résidant dans d'autres états membres que le prestataire et dans les mêmes conditions que les ressortissants de l'Etat d'accueil.
Revêtues de l'effet direct depuis les deux arrêts de 1974 de la CJUE Reyners et Van Pinsbergen, les citoyens européens peuvent les invoquer directement a l'encontre d'une décision administrative dans le cadre d'un litige. Elles ont un effet vertical et sont donc imposables a l'Etat.
[...] cependant, ces restriction ne valent que quand la mesure en cause n'est pas discriminatoire et que quand l'activité en cause n'est pas une activité éco ou n'a pas des objectifs éco. Enfin, ces deux libertés n'ont pas vocation a s'appliquer quand les opérateurs éco entendent frauder et profiter de ces libertés pour échapper a des contraintes nationales : c'est la directive du 12 décembre 2006 « service dans le marché intérieur » qui a prohibé cette pratique. [...]
[...] Ce sont des libertés qui s'opposent aux barrières de sortie comme d'entrée La principale illustration de cette protection apparait dans le cas des monopoles nationaux, droit exclusifs octroyés par un états a des opérateurs économiques dans un domaine d'activité déterminé. Ainsi, c'est le cas du secteur des jeux de hasard, qui a été aujourd'hui ouvert a la concurrence du fait de la règlementation européenne. la liberté professionnelle et ses composantes a également trouvé vocation a s'appliquer dans le domaine de la commande publique, ou elles imposent un principe de transparence et une procédure de publicité des lors que le contrat a un caractère transfrontalier : CJUE 7 décembre 2000 Delostria. [...]
[...] LES LIBERTES PROTEGEES PAR LE DROIT DE L'UE : LA LIBERTE PROFESSIONNELLE Dissertation Consacrée explicitement par le droit de l'Union européenne, la liberté professionnelle, qui permet d'exercer a tout travailleur le métier de son choix, comprend deux volets. Le premier est le libre établissement porté par l'article 49 du TFUE, au terme duquel les personnes physiques et morales ont le droit de s'installer de façon permanente dans un état autre que leur état d'accueil, afin d'y exercer une activité économique dans les mêmes conditions que les nationaux. [...]
[...] Les activités concernées par la liberté professionnelle. Les libertés d'établissement et de prestation de services, s'appliquent aux seules activités économique, notion entendue de manière très large et libérale par la CJUE : ainsi est une activité économique toute activité effectuée contre une rémunération, quelque soit le secteur économique concerné. Ainsi ont été considérée comme pouvant bénéficier de la liberté professionnelle, les activités sportives professionnelles (CJUE 12 décembre 1974, Walrave), mais aussi les jeux de hasard (CJCE 24 mars 1994 : Schindler) Si cette notion d'activité économique est entendue de façon large, elle connait cependant deux grandes limites : ainsi les activités exclusivement sociale cad qui relèvent de la solidarité nationale comme les régimes de retraite de base, ne sont pas considérés comme des activités économiques et ne bénéficient pas de ces deux libertés. [...]
[...] de même est exclu de ce régime de la liberté professionnelle les activités participant a l'exercice de l'autorité publique (article 51 TFUE). Cette limite a été interprétée strictement par la CJCE dans son arrêt Reynès de 1971, qui considère que cette exception ne pouvait pouvait pas porter sur l'accès a la profession mais seulement sur les aspect de celle-ci qui impliquent une participation directe a l'autorité publique (pour les avocats, cette exception ne joue pas lorsqu'il offre une consultation ou une assistance mais joue lorsque par exemple, il doit siéger au conseil de l'ordr. [...]
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