Pouvoir réglementaire, liberté du pouvoir règlementaire, Conseil constitutionnel, Constitution de 1958, jurisprudence, Révolution juridique
N'a-t'on pas entendu un jour un président de la République (M. Jacques Chirac) déclarer qu'une loi que le Conseil constitutionnel venait de déclarer conforme à la Constitution, ne serait pas abrogée mais ne serait pas appliquée ? Une telle affirmation sous-entendrait alors que le pouvoir exécutif a la possibilité de se soustraire à une loi qu'il juge illégitime ou inapplicable. Cela apparaît toutefois douteux et contestable.
C'est ainsi que l'intitulé du sujet « la liberté du pouvoir règlementaire est-elle sans limite » nous invite à étudier la marge de manœuvre dont dispose le pouvoir réglementaire dans l'édiction et l'application des textes. Le pouvoir réglementaire consiste en l'édiction de dispositions à portée générale. Les règlements constituent une partie essentielle de l'activité de l'Administration. Ces actes portent d'ailleurs de noms divers : décrets réglementaires, arrêtés réglementaires, mais une caractéristique leur est commune : la généralité et l'impersonnalité des dispositions qu'ils édictent, qui les différencient des mesures individuelles que prennent les même autorités administratives, sous les dénominations souvent identiques de décrets et arrêtés individuels. Classiquement, quatre types de pouvoirs réglementaires sont identifiés : le pouvoir réglementaire autonome, le pouvoir réglementaire d'exécution des lois, le pouvoir réglementaire dévolu aux chefs de service ainsi que le pouvoir règlementaire en matière de police administrative. Les règlements émanent du pouvoir exécutif ou des autorités administratives qui lui sont rattachés. » À l'échelle nationale, deux autorités sont à la tête du système administratif. Il s'agit du Président et de la République et du Premier ministre. Les autres titulaires sont les ministres, les collectivités territoriales (au niveau local) et les autorités administratives indépendantes. Cet ensemble de titulaires bénéficient d'une liberté variable. La notion de liberté peut être ici définie négativement comme l'absence de contrainte, autrement dit, l'autonomie dont disposerait ce pouvoir réglementaire (au sens étymologique grec de ce terme : autonomos signifiant être à soi-même sa propre loi). Il s'agit de voir si sa faculté de faire ou de ne pas faire, sa liberté de choix ne se trouve pas limitée par des contraintes posées par le législateur ou le juge. Le libellé expose le terme de « limite » et cette notion se trouve au cœur du sujet, car bien que la Constitution de 1958 ait réservé pour la première fois, un domaine illimité au pouvoir réglementaire, il est néanmoins incertain que ce dernier jouisse d'une autonomie sans limite.
[...] Dissertation de Droit Administratif Sujet = La liberté du pouvoir réglementaire est-elle sans limite ? N'a-t'on pas entendu un jour un président de la République (M. Jacques Chirac) déclarer qu'une loi que le Conseil constitutionnel venait de déclarer conforme à la Constitution, ne serait pas abrogée mais ne serait pas appliquée ? Une telle affirmation sous-entendrait alors que le pouvoir exécutif a la possibilité de se soustraire à une loi qu'il juge illégitime ou inapplicable. Cela apparaît toutefois douteux et contestable. [...]
[...] Cela est particulièrement clair pour le principe de libre administration des collectivités territoriales. Les évolutions tendent d'ailleurs vers ce sens : alors que des règles de procédure administrative contentieuse ou non contentieuse relevaient souvent du seul pouvoir réglementaire autonome, la compétence de la loi s'affirme de plus en plus, en raison notamment des incidences de telles dispositions sur les droits constitutionnels des administrés (par exemple le droit au recours, à l'exercice des libertés publiques). A un pouvoir réglementaire tendant à s'émanciper en 1958, la loi y a répondu en multipliant ses interventions. [...]
[...] Le Président peut en quelques sortes restituer sa compétence au premier ministre. C'est une solution venant de l'arrêt Collas de 1996, qui tempère l'arrêt Meyet de 1992. Quant aux décrets réglementaires non délibérés en Conseil des ministres, leur signature par le chef de l'Etat n'entache pas d'illégalité le décret mais ces décrets restent de la compétence du Premier ministre, soumis à leur régime juridique et modifiable par lui seul. Il s'agit là de la position du Conseil d'Etat dans son arrêt Sicard du 27 avril 1962. [...]
[...] Une ordonnance doit faire l'objet d'une loi de ratification, devant être expresse. Cela donne alors une nature législative à la partie de l'ordonnance portant sur le domaine législatif. Mais elle devient caduque si le gouvernement de dépose pas le projet de loi de ratification dans le délai fixé dans la loi d'habilitation. Cette législation déléguée de l'article 38 connaît un phénomène d'accélération depuis les années 2000 et tend à devenir un mode de législation ordinaire. Si le recours aux ordonnances parait justifié parfois en raison de l'urgence ou de la complexité des mesures nécessaire, son utilisation systématique est inquiétante, alors même que l'on se situe en ce moment en période de concordance des majorités présidentielle et parlementaire. [...]
[...] Ainsi, le maire joue un rôle essentiel en matière de police : par ces arrêtés réglementaires, il encadre les activités susceptibles de troubler l'ordre public. Le conseil municipal, quant à lui, fixe par exemple les conditions d'admissions aux services municipaux. Le principe de libre administration, principe de rang constitutionnel, s'impose au législateur et à toutes les autorités administratives. Pour cela, les collectivités locales disposent de l'autonomie administrative pour permettre une décentralisation effective, cette autonomie doit se traduire par : l'indépendance organique, assurée lorsque les organes dirigeants des collectivités décentralisées ne relèvent pas du pouvoir hiérarchique et disciplinaire du pouvoir central. [...]
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