Juge administratif, droit international, conventionnalité, jurisprudence Nicolo, Constitution, Jurisprudence Arcelor
De nos jours, le phénomène de la mondialisation a pris une ampleur considérable, n'épargnant aucun domaine, pas même le droit. Ce processus ne participe pas qu'à inspirer le droit administratif, il en est une source directe. Sa « communautarisation » l'illustre clairement.
C'est ainsi que l'intitulé du sujet « le juge administratif et les normes de droit international » nous amène étudier les relations croissantes entre l'ensemble des normes internationales et le système juridique national, par le biais du rôle joué par le juge administratif issu de l'ordre dominé par le Conseil d'Etat, la plus Haute Juridiction de cette ordre. Les normes de droit international sont un vaste ensemble de règles, écrites ou non, aux auteurs tout aussi divers. Cet ensemble comprend le droit originaire ou primaire, constitué par les traités, et le droit dérivé, qui correspond aux règles élaborées par les institutions internationales. Pour être applicables en France, ces règles doivent respecter un certain nombre de conditions. Une fois celles-ci remplies, les règles internationales ont une autorité supérieure à celle des lois internes. D'une part, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, communément appelée CEDH, qui a été signée à Rome le 4 novembre 1950 et a institué la Cour Européenne des Droits de l'Homme siégeant à Strasbourg, est un traité international comme les autres mais son effectivité est toutefois très supérieure. En effet, la CEDH est devenue la principale source internationale de la matière ici en question, c'est-à-dire le droit administratif, bien que la France ne l'ait ratifié qu'en 1974. La convention elle-même et ses protocoles additionnels forment une déclaration des droits de l'Homme plus détaillée que la Déclaration française issue de la Révolution de 1789 et incluse dans le bloc de Constitutionnalité. Cette protection européenne des droits de l'Homme bénéficie à tous les ressortissants des 47 Etats signataires, et, est en France comme dans d'autres pays signataires, susceptible de concerner des aspects très étendus de l'Administration française. On parle souvent à son propos de « droit européen conventionnel », pour la distinguer du « droit européen communautaire ». D'autre part, le droit communautaire, qu'il convient davantage d'appeler droit de l'Union Européenne, est devenu la principale source de règles écrites en droit français et le droit administratif n'échappe pas à son imprégnation.
[...] Par ailleurs, il existe aussi des sources internationales non écrites irriguant le droit administratif, telles que la coutume internationale et les principes généraux du droit international public ou communautaire. Ainsi, le nombre des règles qui forment le droit administratif est considérable et leurs sources sont toutes aussi diverses. Un sujet tel que les sources internationales du droit administratif se serait borné à énumérer la multitude de ces règles au vue de leur objet, de leur contenu afin de mettre en relief la perméabilité plus ou moins directe du droit administratif. [...]
[...] C'est par voie d'exception et sur le fondement de l'article 55 que s'effectue le contrôle de conventionnalité (expression empruntée à B. Genevois). Cette jurisprudence a après été étendue au droit communautaire avec l'arrêt Boisder de 1990 relatif au règlement et l'arrêt Rothmans International France de 1992 en matière de directives. Cela marqua alors l'abandon de la théorie de la loi-écran en ce sens et le refus pour le conseil constitutionnel de faire entrer dans son bloc de constitutionnalité, les traités et accords internationaux. Ainsi le juge administratif tend à accorder sa jurisprudence avec la place grandissante du Droit international. [...]
[...] Appliquer l'article 55 pour faire prévaloir le droit international c'est une manière de faire un contrôle de constitutionnalité de la loi. Cependant, en 1975, quelque mois après le refus du Conseil Constitutionnel de contrôler la loi par rapport à la convention européenne. La cour de cassation répond à son incitation et dans son célèbre arrêt Jacques Vabre, la cour Suprême de l'ordre judiciaire accepte dans tous les cas de faire prévaloir le traité sur loi qu'il soit postérieur ou antérieur à la loi, elle accepte donc la compétence en matière de contrôle de conventionnalité. [...]
[...] Ce sont effectivement elles qui assurent la primauté des engagements internationaux par rapport aux normes françaises. Dès 1952, un arrêt dame Kirkwood du Conseil d'Etat reconnaissait la prévalence d'un traité international sur une loi antérieure. En réalité, avant même l'entrée en vigueur de l'article 55 de la constitution, le Conseil d'Etat acceptait de faire prévaloir le droit international sur la loi, mais uniquement dans le cas où la loi est antérieure, car il en a été autrement en cas de loi postérieure jusqu'à 1989. [...]
[...] Il estime en effet qu'il y a une différence de nature entre le contrôle que peut postuler l'article 55 et le contrôle de la conformité des lois à la Constitution, prévu par l'article 61. Cette différence tient notamment à ce que la supériorité des engagements internationaux présente un caractère relatif et contingent, parce que le traité ou l'accord a un champ d'application limité et parce que cette supériorité, n'existant que s'il y a réciprocité, peut varier dans le temps. Au contraire, la primauté de la Constitution sur les lois internes est générale, absolue et définitive. [...]
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