Juge administratif, juge constitutionnel, théorie de la loi écran, constitutionnalisation, justice administrative, indépendance
« Dans la tradition, je n'ai pas à censurer, à écarter une loi au motif qu'elle ne serait pas conforme à la Constitution », s'exprima le commissaire au gouvernement AGID dans ses conclusions sur l'arrêt du 10 octobre 1950, preuve d'une compétence ne lui étant pas dévolue.
Tout d'abord, il apparaît, en effet, que lors de la Révolution, les révolutionnaires ont décidé par la loi des 16 et 24 août 1790 de mettre en place le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. C'est en fait l'interdiction qui est faite aux tribunaux judiciaires de juger l'administration. De plus, partir de l'an VIII, vont se trouver progressivement mis en place des juridictions administratives, à la fois chargées de conseiller le gouvernement et de statuer sur les litiges qui mettent en cause l'administration – par le biais du Recours pour Excès de Pouvoir, par exemple. On a ainsi à partir de l'an VIII un embryon de la justice administrative. Création dès lors très ancienne (loi du 28 pluviôse an VIII), le Conseil d'Etat, juridiction suprême de l'ordre administratif, est donc un témoin imminent des différents régimes qui se sont succédés. Il faut néanmoins attendre les décisions du CC du 22 juillet 1980 et du 23 janvier 1987 pour que soit accordée une valeur constitutionnelle à l'indépendance et à la compétence de la juridiction administrative.
[...] D'autre part, par juge administratif, il faut entendre juge chargé des litiges intéressant la matière administrative, dont le rôle est de juger et de contrôler l'administration. Nommés et non élus, leur indépendance est dès lors souvent remise en cause. A l'inverse, le Conseil Constitutionnel , se compose de neuf membres désignés par les instances compétentes ou siégeant de droit : ce sont les juges constitutionnels par principe. Mis en place par la Constitution de 1958, ces derniers sont détenteurs de deux types de compétences : juridictionnelles et consultatives. [...]
[...] En effet, le contrôle de constitutionnalité des lois étant réservé au CC, lorsque l'une d'elle s'intercalait entre l'acte et la il était alors impossible au JA de contrôler l'AAU par rapport à la C puisque l'inconstitutionnalité provenait de la loi elle même. C'est ainsi que pour limiter les dégâts, le JA a mis en place plusieurs techniques afin de contrecarrer la loi-écran. La première est le travail d'interprétation consistant à interpréter la loi applicable au litige de la manière la plus conforme à la C. Mais ce travail n'est pas toujours possible. La deuxième technique est la jurisprudence de l'écran transparent. [...]
[...] Dès lors, le JA va pouvoir statuer sur la constitutionnalité de l'AAU sans passer par la loi. Enfin, la troisième technique est celle de l'abrogation implicite (CE ass 2005 Ministre des affaires sociales / Syndicat national des huissiers de Justice). Le JA n'applique pas la théorie de la loi-écran dans ce cas en considérant que la loi a été implicitement abrogée par des dispositions constitutionnelles entrées en vigueur après elle. la révision du 23 juillet 2008 : la mise en place de la QPC Tout d'abord, nous savons que jusqu'en 2010, le contrôle de constitutionnalité des lois réservé au seul CC ne pouvait être envisagé qu'a priori, c'est à dire avant la promulgation de la loi (article 61 de la C). [...]
[...] En effet, il rappelle que l'article 55 de la C habilite implicitement le juge ordinaire à déroger au principe de séparation des pouvoirs en posant que la loi est inférieure au traité. On peut parler de première « entaille » au principe de séparation des pouvoirs entre le CC et le JA. La théorie de la loi écran : l'impossibilité pour le JA de statuer sur une loi contraire à la C. Afin d'assurer la primauté des normes supérieures et notamment de la C sur les normes internes inférieures, les juges se doivent de faire respecter le principe de légalité. [...]
[...] En effet, nous savons que la jurisprudence des différentes cours s'intègre au texte constitutionnel et donc au bloc de constitutionnalité. Or, le problème est que plus un texte est élevé dans la hiérarchie des normes, plus ce texte est général et donc susceptible d'interprétations diverses. C'est par ailleurs en priorité au CC qu'incombe l'interprétation de la C au travers des PFRLR (Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République), des PGD ou des objectifs à valeur constitutionnelle. Cependant, la jurisprudence administrative est également amenée à interpréter la C lorsqu'elle confronte un AAU à la et ainsi à concurrencer la compétence du CC. [...]
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