éolienne, loi montagne, urbanisme, L145-3, équipements publics, implantations, Grenelle 2
conviendra-t-il de savoir si la Loi Montagne s'applique à l'implantation d'éoliennes dans l'espace montagnard, avant d'étudier si celle-ci peut néanmoins bénéficier de dérogations à ce dispositif légal de protection des zones de montagne.
[...] Enfin, il résulte de l'article L. 145-2 que les dispositions de l'article L. 145-3, III « sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers, pour l'ouverture de carrières, la recherche et l'exploitation de minerais, la création de lotissements et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, la réalisation de remontées mécaniques et l'aménagement de pistes, l'établissement de clôtures et les installations classées pour la protection de l'environnement ». [...]
[...] Elle nuance toutefois son propos en expliquant que la « généralisation des ZDE qui conditionnent depuis 2005 l'obligation d'achat de l'électricité produite au tarif préférentiel, et l'adoption prochaine des schémas régionaux éoliens instaurés par la Loi Grenelle II vont rapidement la refermer ». En définitive, même si l'arrêt rendu par la Haute juridiction le 16 juin 2010 constitue une étape majeure pour l'implantation des éoliennes en zone de montagne, eu égard au fait qu'il considère celle-ci comme une opération d'urbanisation devant a fortiori respecter l'obligation de continuité avec les zones urbanisées existantes affirmée par le Code de l'urbanisme, tout en lui laissant l'opportunité d'y déroger au regard des circonstances de l'espèce (nature et destination du projet), cette décision ne clôt pas pour autant le débat juridique en la matière, laissant in fine subsister des points d'incertitudes pour l'avenir, notamment quant à l'interprétation des juges du fond sur le bénéfice des dérogations évoquées. [...]
[...] 32) «Lorsque des chalets d'alpage ou des bâtiments d'estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu'ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l'autorité compétente peut subordonner la réalisation des travaux faisant l'objet d'un permis de construire ou d'une déclaration de travaux à l'institution d'une servitude administrative, publiée (Ord. no 2010-638 du 10 juin 2010, art. 13-XIII, applicable à compter du 1er janv. 2013) «au fichier immobilier [ancienne rédaction: au bureau des hypothèques]», interdisant l'utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l'absence de réseaux. [...]
[...] » Le Conseil d'État accepte, en considération des faits de l'espèce, de qualifier les éoliennes d'installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. Il convient cependant de noter que cette qualification est issue d'une appréciation de pur fait qu'il appartient au juge du fond de réaliser. La jurisprudence Leloustre a engendré de multiples débats. Sur la notion d'équipement public notamment, Jean-Luc Maillot, Docteur en droit et avocat affirme que les éoliennes ne sont pas, par nature, des installations ou équipements publics au sens de l'article L. [...]
[...] — Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. (Abrogé par L. no 94-112 du 9 févr. 1994) «Seules» les constructions nécessaires à ces activités ainsi que les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée peuvent y être autorisés. [...]
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