service public, association Baby-Loup, mademoiselle Marteaux, interdiction de porter un signe religieux, manifestation religieuse, principe de neutralité, Assemblée plénière, enseignement
Les agents publics sont soumis à des contraintes très strictes dans l'exécution su service public, il leur est interdit d'exprimer leur foi pendant le service et notamment de porter des signes religieux. Le Conseil d'Etat a alors été amené à se prononcer à de nombreuses reprises sur le sujet, et plus précisément en ce qui concerne le service de l'enseignement public, notamment dans un arrêt en date du 3 mai 2000, « mademoiselle Marteaux » qui a souligné l'interdiction de porter un signe religieux, ayant pour but de protéger les usagers du service de tous risques d'influence ou d'atteinte à leur propre liberté de conscience. Ce principe de neutralité et de laïcité a par la suite était étendu aux service publics gérés par des organismes de droit privé.
[...] De nouveaux rebondissements sont donc à prévoir. Une application nécessaire au domaine de l'enseignement. parler de l'application stricte du principe de laïcité et de neutralité au service public de l'enseignement et pas que, qui se manifeste à travers l'interdiction d'exprimer sa foi et de porter des signes distinctifs religieux citer arrêt Marteaux 3 mai 2000 du conseil d'Etat Ensuite elle a appliqué ce principe au services SP gérés par des organismes de droit privé 19 mars 2013 Madame X c/. [...]
[...] rejette la qualification de la Cour d'Appel en retenant que ses motifs sont erronés mais surabondants Car l'association n'avait pas pour objet de promouvoir et de défendre des convictions religieuses politiques ou philosophiques comme la précise la CEDH, mais de développer une action orientée vers la petite enfance en milieu défavorisé et d'oeuvrer pour l'insertion sociale et professionnelle des femmes, sans distinction d'opinion politique et confessionnelle. Elle se fonde sur les articles articles L. 1121-1 et L. 1321-3 du code du travail, qui prévoient une possible restriction à la liberté du salarié de manifester ses convictions religieuses doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. [...]
[...] . 20/11/2014 Droit administratif TD n°6. Observation : Le fonctionnement du service public. Commentaire. La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. [...]
[...] Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché article L-1121-1 du code du travail. Une restriction précise, justifiée et proportionnée. La condition possible pour cette restriction c'est qu'elle soit justifiée par la nature de la tache à accomplir et proportionnée au but recherché. La Cour de Cassation apprécie les conditions de fonctionnement de l'association. Elle constate d'une part l'existence du règlement intérieur. [...]
[...] Elle respecte toutes les croyances d'après l'article 1er de la constitution du 4 octobre 1958. En outre, cet article concrétise le principe de laïcité, impliquant une neutralité de l'aspect religieux. Le principe de laïcité se définit comme la conception et l'organisation de la société, fondée sur la séparation de la religion et de l'Etat, et qui exclut la religion de l'exercice de tout pouvoir politique ou administratif, et, en particulier de l'organisation de l'enseignement. Par conséquent, ce principe, représentant le versant religieux du principe d'égalité auquel sont soumis les services publics, implique la neutralité des agents publics mais aussi des usagers du service public, en vue de les épargner de discriminations qu'ils pourraient subir du fait de leur religion. [...]
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