Les agents titulaires de la fonction publique se définissent par une double permanence : permanence de l'emploi, inscrit dans les effectifs budgétaires et indépendant des aléas du budget annuel ; et permanence de l'agent lui-même, qui résulte de sa titularisation dans un emploi permanent. Ainsi, il ne peut être mis fin à ses fonctions que selon des procédures et des règles qui lui assurent une protection particulière.
Dans ce contexte, la question de la responsabilité des fonctionnaires se pose nécessairement : non seulement parce que le fonctionnaire est protégé, et que la réparation des préjudices qu'il pourrait causer paraît ainsi moins évidente, mais parce que le lien particulier qui l'unit à son emploi, à sa fonction, et donc à l'administration considérée comme un ensemble, rend plus difficile, même théoriquement, la mise en cause de sa responsabilité.
[...] L'administration ne pourra pas prendre des sanctions disciplinaires si les faits sont inexistants dans l'hypothèse où elle n'aurait pas déjà sanctionné le fonctionnaire. Le problème se pose en revanche si la sanction a déjà été prononcée. Si le délai de recours est encore ouvert contre la décision, elle sera alors annulée par le juge administratif. Si la sanction est devenue définitive, il faut distinguer deux cas. Premier cas : la sanction est exclusivement fondée sur des faits inexistants. L'administration devra alors revoir la situation du fonctionnaire, le réintégrer par exemple. Second cas : la sanction est fondée sur des faits existants. [...]
[...] Les manifestations de cette indépendance sont diverses. Un même fait peut être constitutif à la fois d'une infraction pénale et d'une faute disciplinaire, ce qui implique deux formes de poursuites. Surtout, le but de la procédure pénale est de protéger la société, tandis que celui de la répression disciplinaire est de garantir l'intérêt du service. Enfin, il peut y avoir infraction pénale sans faute disciplinaire et faute sans infraction pénale. Néanmoins il peut exister des incidences entre la faute disciplinaire et l'infraction pénale. [...]
[...] Les infractions spécifiques aux fonctionnaires se déclinent selon une distinction essentielle, entre infractions intentionnelles et infractions non intentionnelles. La distinction entre ces deux types de fautes est due au nombre inconsidéré de poursuites pénales d'élus locaux à la suite d'incidents dans lesquels leur responsabilité ne pouvait être clairement établie. Le législateur a voulu limiter ces poursuites pénales, qui devenaient presque automatiques, des maires et des préfets, en modifiant à deux reprises le Code pénal par la loi du 13 mai 1996 puis par la loi du 10 juillet 2000, disposant qu'un fonctionnaire ne peut être tenu pour responsable s'il a accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. [...]
[...] L'administration procède alors à un nouvel examen de la situation du fonctionnaire et décide s'il y a lieu de revenir sur la sanction. Enfin, il faut noter que la qualification judiciaire des faits est sans incidence sur la procédure disciplinaire : en effet, les qualifications des faits comme infraction pénale et comme faute disciplinaire sont différentes. Une condamnation pénale n'est naturellement pas sans effet sur la carrière d'un fonctionnaire. Non seulement il est suspendu de ses fonctions lorsqu'il fait l'objet d'une poursuite pénale, mais il est possible que, surtout lorsqu'il a commis une infraction intentionnelle, la condamnation pénale se rapporte à des faits incompatibles avec l'exercice de ses fonctions. [...]
[...] Les fonctionnaires sont-ils responsables ? Les agents titulaires de la fonction publique se définissent par une double permanence : permanence de l'emploi, inscrit dans les effectifs budgétaires et indépendant des aléas du budget annuel ; et permanence de l'agent lui-même, qui résulte de sa titularisation dans un emploi permanent. Ainsi, il ne peut être mis fin à ses fonctions que selon des procédures et des règles qui lui assurent une protection particulière. Dans ce contexte, la question de la responsabilité des fonctionnaires se pose nécessairement : non seulement parce que le fonctionnaire est protégé, et que la réparation des préjudices qu'il pourrait causer paraît ainsi moins évidente, mais parce que le lien particulier qui l'unit à son emploi, à sa fonction, et donc à l'administration considérée comme un ensemble, rend plus difficile, même théoriquement, la mise en cause de sa responsabilité. [...]
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