Fédération de défense, Ville Nouvelle Est, Lille, complexe universitaire, expropriation
L'arrêt du 21 mai 1971 « Ville Nouvelle Est » inaugure le glissement qui s'effectue du contrôle de la qualification des faits vers ce qu'on nomme depuis le « contrôle du bilan couts-avantages ».
En l'espèce, en 1966, le gouvernement décida de créer, à l'est de Lille, un ensemble urbain nouveau comportant un complexe universitaire destiné à accueillir plus de trente mille étudiants et une ville nouvelle de vingt à vingt-cinq mille habitants. Le projet, affectant cinq cents hectares et s'élevant par son coût à un milliard de francs, devait entraîner l'expropriation et la démolition d'une centaine de maisons d'habitations. L'opération ayant été déclarée d'utilité publique par arrêté du 3 avril 1968.
Une association fit un recours contre excès de pouvoir (REP) contre l'arrêté préfectoral d'expropriation, en soutenant que la destruction d'une centaine de logements constituait un prix trop élevé pour la réalisation du projet, qui de ce fait n'avait pas d'utilité publique.
[...] Il faut donc se reporter à leurs jugements et arrêts afin de déterminer si tel ou tel projet peut être considéré comme ayant une utilité publique. La jurisprudence actuelle a tendance a interpréter cette notion d'utilité publique de façon large puisqu'elle admet qu'un intérêt général puisse suffire . Ce n'est pas la première fois que la question de l'utilité publique d'une opération d'expropriation est soulevée devant le CE. Celui-ci contrôlait traditionnellement si l'opération correspondait réellement à servir l'intérêt publique mais il refusait toutefois d'examiner le contenu concret du projet. [...]
[...] De ce moyen classique de déclaration d'utilité publique découlera un attendu de principe devenu usuel en la matière (II). I La présentation du contrôle normal du moyen de l'utilité publique Elle se présente comme le moyen d'un recours pour excès de pouvoir qui est l'appréciation par le juge de la légalité externe ou interne de l'acte faisant grief le juge a néanmoins étendu son pouvoir de contrôle A Le moyen traditionnel de l'utilité publique Le contrôle du juge administratif sur l'utilité publique d'une expropriation qui conditionne sa légalité est le type même de contrôle sur la qualification juridique des faits (CE 4 avril 1914 Gomel) risquant d'ailleurs le juge sur le terrain de l'opportunité. [...]
[...] B Une application nuancée de la théorie du bilan couts-avantage Donc cette théorie du bilan doit être nuancé car seul les inconvénients excessifs sont source d'illégalité. Les annulations prononcées par le juge administratif sur le fondement de la théorie du bilan couts-avantages, ont été relativement peu nombreuse. En effet elles n'aboutissent que rarement à la déclaration d'utilité publique. Elles ont frappé le plus souvent des opérations de portée limitée, c'est le cas d'un lotissement communal portant une atteinte excessive à l'environnement eu égard à l'intérêt de l'opération (CE 9 juillet 1977, Ministre de l'équipement c. [...]
[...] Mais le plus souvent et pour des opérations d'une relative importance le CE considère en général que le bilan n'est pas négatif. Il faut relever que la théorie du bilan a été étendue à d'autre domaine que l'expropriation, comme les dérogations aux plans d'urbanismes (CE Ass 18 juillet 1973 Ville de Limoge). En marge de l'arrêt Ville Nouvelle Est il faut mentionner l'arrêt Guillemin (CEDH 21 février 1997) a condamné la France estimant que les dysfonctionnement de système français de l'expropriation portent atteinte aux exigences de la convention européenne de 1950. [...]
[...] Le projet, affectant cinq cents hectares et s'élevant par son coût à un milliard de francs, devait entraîner l'expropriation et la démolition d'une centaine de maisons d'habitations. L'opération ayant été déclarée d'utilité publique par arrêté du 3 avril 1968. Une association fit un recours contre excès de pouvoir (REP) contre l'arrêté préfectoral d'expropriation, en soutenant que la destruction d'une centaine de logements constituait un prix trop élevé pour la réalisation du projet, qui de ce fait n'avait pas d'utilité publique. Dès lors, dans la mesure ou l'opération emporte des conséquences lourdes, quel contrôle doit exercer le juge administratif ? [...]
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