L'expropriation, fiche de droit public
Elle constitue une procédure ancienne et une prérogative de puissance publique importante. Elle porte atteinte au droit de propriété. Il faut concilier ce droit de propriété avec les nécessités de l'intérêt général ce qui suppose une juste indemnité quand une collectivité a recourt à l'expropriation.
Chapitre 1 > Les différents modes d'acquisition forcée
Chapitre 2 > L'évolution historique du droit d'expropriation
Chapitre 3 > Les notions générales sur l'expropriation
Chapitre 4 > Les deux phases de la procédure d'expropriation
[...] Les personnes morales de droit privé. Il peut paraître paradoxal qu'elles bénéficient de ce pouvoir puisqu'il s'agit d'une prérogative de puissance publique. Seul l'Etat peut décider de l'utilité publique et donc du lancement de la procédure d'expropriation. Si le ministre compétent estime que la demande d'une collectivité territoriale de recourir à l'expropriation n'est pas fondée, il peut la bloquer sauf si le Juge administratif saisi par la collectivité concernée estime que ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation Cette compétence exclusive de l'Etat peut être paradoxale dans le contexte de la décentralisation mais se justifie par le contenu exorbitant de l'expropriation : celle-ci ne peut être décidée que par la personne publique située au sommet de l'Etat. [...]
[...] Jusqu'en 1958, les autorités administratives et judiciaires intervenaient l'une après l'autre. La phase judiciaire ne pouvait que succéder à la phase administrative dans le temps : le lancement des opérations était de ce fait ralenti. L'ordonnance du 23 octobre 1958 a permis à l'expropriant de mener simultanément la phase administrative et la phase judiciaire. Le Juge judiciaire peut, depuis 1958, prononcer le transfert de propriété et fixer les indemnités conséquentes. Il n'y a plus deux phases successives mais des opérations administratives et judiciaires qui peuvent être simultanées. [...]
[...] La loi du 3 mai 1841. La loi du 3 mai 1841 confirme le rôle des Jurys de contribuables. La pratique de l'expropriation s'est étendu : elle est de plus en plus critiquée (car lenteur et coût pour les finances publiques). La IIIème République. Le décret-loi du 8 août 1935 simplifie la procédure de l'expropriation. Dans un souci de rapidité procédurale, on remplace les Jurys par des Commissions arbitrales d'évaluation composées de propriétaires et de fonctionnaires (sous la présidence d'un magistrat). [...]
[...] C'est au requérant de renverser cette présomption formulée par la juridiction administrative. L'expropriation d'un terrain destiné à la création d'un espace vert peut être reconnu comme étant d'utilité publique même si la collectivité expropriante décide de revendre une partie de ce terrain à un prix très élevé. Encore, le Conseil d'Etat a admis l'utilité publique d'une expropriation favorisant un intérêt privé : arrêt CE Ville de Sochaux du 20 juillet 1971. La société Peugeot fut favorisée : la déviation d'une route lui conférait un avantage mais était conforme à l'intérêt général car il satisfaisait les besoins de la circulation publique et les exigences du développement d'un ensemble industriel qui joue un rôle important dans l'activité régionale. [...]
[...] La juridiction administrative se substitue à l'administration quant à l'opportunité de créer un équipement public. Elle constate par ailleurs que la commune expropriante ne dispose pas des moyens financiers pour réaliser l'opération. Le Conseil d'Etat se comporte comme autorité de tutelle d'une collectivité territoriale en jugeant en pure opportunité. Cela peut paraître choquant car il n'appartient pas au Juge administratif de se substituer à l'administration (qui dispose de techniciens compétents qui effectuent une étude préalable) dans ses choix et d'avoir une vision subjective. [...]
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