Évolution de la responsabilité, droit administratif, responsabilité de l'État, organismes publics, responsabilité pour faute, responsabilité non fautive
On prend ici conscience de l'importance qu'a pu prendre la responsabilité et l'évolution qu'elle a pu connaître en droit administratif. En effet depuis des siècles, l'homme puis le citoyen n'a fait que voir ses libertés s'accroitre ce qui forcément induit un accroissement de la responsabilité.
Toutefois, la responsabilité est une notion abstraire ; il est alors intéressant de la définir. Du latin « respondere » se porter garant. La responsabilité est l'obligation de répondre de certains de ses actes, d'être garant de quelque chose, d'assumer ses promesses. Elle a pour conséquence le devoir de réparer un préjudice causé à quelqu'un de par son fait, ou par le fait de ceux dont on a en charge la surveillance, voire de supporter une sanction. La responsabilité a pour fonctions de réparer le préjudice causé à une personne, de sanctionner celui qui l'a causé et de par sa vertu d'exemplarité de prévenir la commission de nouveaux dommages.
[...] Il relève donc de la solidarité nationale que la collectivité supporte ce dommage. La doctrine nomme cela la socialisation du risque. Cette responsabilité sans faute pour risque peut intervenir du fait de l'utilisation de choses ou de méthodes dangereuses, les matières explosives ou les objets dangereux font partis des matériels régulièrement utilisés par nos administrations. Dans l'armée, mais également dans la police ou encore entreprise public a titre d'exemple, une victime a demandé réparation à l'état suite à l'explosion d'un entrepôt d'explosif de l'armée, l'État a alors été condamné par le CE sur le fondement du risque, Regnault-Desroziers 1919. [...]
[...] La responsabilité de l'agent pour faute personnelle pouvait néanmoins être engagée après autorisation du Conseil d'État. Ce dernier refusait de façon quasi-systématique les poursuites, même progressivement comme cela a déjà été démontré les choses ont pu évoluer. La doctrine s'est basée sur la proposition d'Édouard Laferrière ainsi, dès lors que la faute fait apparaître le fonctionnaire «avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences» le juge doit voir une faute personnelle (CE 19 octobre 2001 Ministre de la défense / Stedile»), si l'acte dommageable est «impersonnelle, si il révèle un administrateur plus ou moins sujet à erreur», alors il y a faute de service (TC Préfet du Tarn 19 octobre 1998). [...]
[...] Toutefois, la responsabilité est une notion abstraire ; il est alors intéressant de la définir. Du latin respondere se porter garant. La responsabilité est l'obligation de répondre de certains de ses actes, d'être garant de quelque chose, d'assumer ses promesses. Elle a pour conséquence le devoir de réparer un préjudice causé à quelqu'un de par son fait, ou par le fait de ceux dont on a en charge la surveillance, voire de supporter une sanction. La responsabilité a pour fonctions de réparer le préjudice causé à une personne, de sanctionner celui qui l'a causé et de par sa vertu d'exemplarité de prévenir la commission de nouveaux dommages. [...]
[...] Il n'était donc pas politiquement envisageable que le législateur commît une faute, mais à l'image de l'administration, l'irresponsabilité de l'État va être progressivement transformé en une responsabilité conditionnée. Le CE franchira le pas dans un arrêt d'assemblée de 1938, SA des produits laitiers la fleurette Ensuite La responsabilité peut résulter des conventions internationales. C'est une extension directe de la JP la Fleurette qui a lieu dans un arrêt d'assemblée de 1966, compagnie général d'énergie radioélectrique Enfin La responsabilité peut émaner des décisions administratives, comme nous le montre L'arrêt Couitéas précédemment cité. [...]
[...] Cette irresponsabilité était même liée à la notion de la souveraineté. L'administration n'avait donc pas à réparer les préjudices dont elle aurait été à l'origine. Plus tard, fut posé le principe dit de la garantie des fonctionnaires qui est un principe établi par la Constitution de l'an VIII et qui va perdurer jusqu'à la IIIe République. Dès 1850 le juge et dans un arrêt du 20 mai 1850 rendu par le tribunal des conflits a été conduit à distinguer deux types d'actes. [...]
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