Selon Gérard Cornu, la régulation, de manière générale est définie comme l'équilibrage d'un ensemble mouvant d'initiatives naturellement désordonnées par des interventions normalisatrices, action de régler un phénomène évolutif. Mais si l'on s'en tient au domaine économique, la régulation va prendre une autre dimension : c'est l'action économique mi directive mi corrective d'orientation, d'adaptation et de contrôle exercée par des autorités (dites de régulation) sur un marché donné qui, en corrélation avec le caractère mouvant, divers et complexe de l'ensemble des activités dont l'équilibre est en cause, se caractérise par sa finalité, la flexibilité de ses mécanismes et sa position à la jointure de l'économie et du droit en tant qu'action régulatrice elle même soumise au droit et à un contrôle juridictionnel. Cette longue définition, en elle même, synthétise l'ensemble de l'étude qui va ici être exposée. Et c'est dans le cadre de cette dite régulation, que l'on va étudier l'évolution du pouvoir de sanction, qui en est l'une de ses illustrations.
Le Conseil d'État définit la sanction administrative comme « une décision unilatérale prise par une autorité administrative agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique » et qui « inflige une peine sanctionnant une infraction aux lois et règlements ».
Par décision unilatérale prise par une autorité administrative on entend bien sur celles qui sont prononcées principalement par les autorités de l'État : ministres et préfets, mais aussi de plus en plus autorités administratives indépendantes qui dépendent également de lui, notamment dans le cadre de la régulation.
Ainsi comme le rappel Mattias Guyomar dans « La sanction administrative » (LPA, 12 janvier 2006), le développement le plus récent, mais aussi le plus spectaculaire des sanctions administratives est lié aux autorités administratives indépendantes (AAI), les autorités de régulation qui depuis environ 25 ans, disposent quasiment toutes d'un pouvoir de sanction. Ce pouvoir de sanction est bien sûr donné dans un objectif précis : être « un gage de l'efficacité de leur pouvoir de régulation ». Ainsi pouvoir de régulation, sanction administrative et autorités administratives indépendantes (de régulation) sont intimement liés.
Il existe différents types de sanctions : les retraits d'autorisations, les suspensions d'activité, les sanctions pécuniaires, fiscales...
Dès que l'on entend sanction, l'on pense immédiatement, en matière de régulation, à une restriction, une contrainte, exercée sur la liberté économique des acteurs d'un marché. Et très rapidement vient se poser la question de la protection des droits de ces dits acteurs, opérateurs d'un marché. Bénéficient-ils des garanties nécessaires à la protection de leur droit dans les procédures de sanction administrative ? C'est ici l'enjeu principal, juridiquement parlant, du régime de ces sanctions administratives.
[...] ) d'unifier les règles de compétence juridictionnelle au sein de l'ordre juridictionnel principalement intéressé ». Si celui-ci est l'ordre judiciaire, le contentieux de décisions administratives, et spécialement de sanctions, peut lui être transféré. Ainsi : Relève entièrement du juge administratif la contestation des sanctions infligées non seulement par la Commission bancaire, parce qu'elle est une juridiction administrative, mais encore par le Conseil des marchés financiers, le Conseil de discipline de la gestion financière, la Commission de contrôle des assurances, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, l'Autorité de régulation des télécommunications, la Commission de régulation de l'électricité. [...]
[...] Ce pouvoir de sanction est bien sûr donné dans un objectif précis : être « un gage de l'efficacité de leur pouvoir de régulation ». Ainsi pouvoir de régulation, sanction administrative et autorités administratives indépendantes (de régulation) sont intimement liés. Il existe différents types de sanctions : les retraits d'autorisations, les suspensions d'activité, les sanctions pécuniaires, fiscales . Dès que l'on entend sanction, l'on pense immédiatement, en matière de régulation, à une restriction, une contrainte, exercée sur la liberté économique des acteurs d'un marché. [...]
[...] Exception de procédure justifiée par le fait que le principal intérêt que présente la répression administrative est de pouvoir agir vite et efficacement : l'administration qui tient les gens dans la réglementation qu'elle a édictée et dont elle assure le respect peut sanctionner vite et avec le caractère exécutoire qui s'attache à ces décisions. Enfin, faut il convenir que pour plus efficace qu'elle soit, la sanction administrative va être finalement aussi contrainte que la sanction pénale. Comme le souligne M. Guyomar, « c'est heureux d'ailleurs, car l'efficacité sans la garantie, ce serait le risque de l'arbitraire ». [...]
[...] Cette question ne se pose à vrai dire en réalité qu'en droit français, en effet comme le rappel M. Delvolvé au regard de la Convention européenne des droits de l'homme, « la détermination du juge compétent pour contrôler le pouvoir de sanction des autorités administratives est secondaire, pour ne pas dire indifférente » : l'essentiel est que le juge chargé de ce contrôle présente toutes les caractéristiques et garanties d'un tribunal commandées par l'article 6-1. En droit français, c'est bien sur notre célèbre dualité de qui a provoqué un débat et suscité des difficultés, notamment lorsqu'ont été instituées les autorités de marché. [...]
[...] Afin de répondre cette question, « peut-on parler d'un juge régulateur ? », il conviendra de distinguer qui est ce juge en effet les AAI de régulation sont certes par leurs statuts administratives, mais par leur objet (les mécanismes économiques et les entreprises) tendent plus vers l'ordre judiciaire ; distinguer aussi comment ce juge exerce son contrôle : le recours de pleine juridiction A La difficile détermination du juge compétent Le juge administratif est le juge de droit commun des sanctions, le juge judiciaire étant compétent pour certaines sanctions, et la Cour européenne des droits de l'homme, qui peut être saisie directement, produit une jurisprudence qui influence beaucoup le contentieux interne des sanctions. [...]
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