Évolution de la notion d'ordre public, réelle menace, libertés individuelles, police administrative, maintien de l'ordre public
Selon la loi du 5 avril 1884 et selon les articles L 2212 du Code Général des Collectivités Territorial et L 131-2 du Code des communes, l'ordre public serait composé de trois éléments principaux : la tranquillité, la sécurité et la salubrité. Cette notion tendrait donc à englober le respect des règles fondamentales de la vie en commun. La jurisprudence Labonne du 8 août 1919, qui fonde le pouvoir de police administrative générale du chef du gouvernement, reprend cette composition tripartite, permettant aux autorités de police administrative générales de prendre toute mesure se rapportant à l'un de ces trois objets pour limiter les troubles à l'ordre public. L'importance de cette notion fut prouvée à de nombreuses reprises, puisque l'ordre public fut, parallèlement, évoqué dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans son article 10 (« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi »). Il est donc indéniable que cette notion soit au cœur des préoccupations. Seulement, le problème de sa définition, qualifiée de vague, engendre le problème de sa limite.
[...] Il serait intéressant de démontrer que malgré l'élargissement de la notion de l'ordre public et malgré un maintien rigoureux qui pourrait restreindre les libertés individuelles, une proportionnalité entre ordre et liberté est respectée. I. La menace de l'élargissement de la notion d'ordre public sur les libertés Les acteurs et la subjectivité du maintien de l'ordre public changent Des acteurs nombreux, qui assurent un maintien de l'ordre public rigoureux Ex : Arrêt du Conseil d'Etat du 18 avril 1902, Commune de Néris les Bains : l'autorité inférieure peut aggraver, si les circonstances l'exigent, et dans la limite de sa compétence territoriale, la mesure prise par l'autorité supérieure pour assurer l'ordre public. [...]
[...] L'importance de cette notion fut prouvée à de nombreuses reprises, puisque l'ordre public fut, parallèlement, évoqué dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans son article 10 Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi Il est donc indéniable que cette notion soit au cœur des préoccupations. Seulement, le problème de sa définition, qualifiée de vague, engendre le problème de sa limite. La notion a évolué, ses buts se sont diversifiés. [...]
[...] Une règle est qualifiée d'ordre public, lorsqu'elle est obligatoire et s'impose pour des raisons impératives de protection, de sécurité ou de moralité Ces règles peuvent toucher entre autre à l'économie, à la morale, à la sécurité, à l'organisation de l'État, à la dignité humaine comme aux droits et libertés de chaque individu. Nul ne peut y déroger, même par convention. Dans notre organisation actuelle, le maintien de l'ordre public est assuré par la police administrative, qui veille au respect des règles édictées, et qui dispose d'un pouvoir d'initiative et d'intervention. Elle règlemente les comportements des individus afin de garantir le maintien de l'ordre public. Mais il conviendrait de limiter cet exercice de maintien, pour concilier l'ordre public avec les différentes libertés, à valeur constitutionnelle. [...]
[...] Les circonstances locales peuvent révéler une sensibilisation spéciale et donc la détermination de la notion d'ordre public peut paraître assez subjective. Ex : Arrêt du Conseil d'Etat du 27 octobre 1995 : Commune de Morsang sur Orge. On a eu une interdiction même en l'absence de circonstances locales. Les conséquences de l'élargissement de la notion sur les libertés. Toutes les mesures de police sont des mesures restrictives de liberté puisque pour protéger préventivement l'ordre public on va prendre une mesure qui va restreindre les libertés individuelles. [...]
[...] La police administrative peut prendre des mesures d'interdiction plus larges en vue de préserver l'ordre public, même si cela porte atteinte aux droits et libertés individuelles. Ex : Arrêt du Conseil d'Etat du 28 février 1919 : Arrêt Dam dol et Laurent : Des actes légaux en temps normal peuvent devenir illégaux en temps de guerre (limitation des libertés individuelles et de la liberté du commerce). II. La proportionnalité entre ordre public et libertés La légitimité de la limitation des libertés pour sauvegarder l'ordre public Le maintien de l'ordre public étant garant de la protection de nos libertés, il serait donc normal que, dans une certaine mesure, les libertés soient limitées pour sauvegarder l'ordre public. [...]
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