Service public administratif, service public industriel et commercial, établissement public administratif, établissement public industriel et commercial, distinction
La création des établissements publics est partagée entre le pouvoir exécutif et parlementaire. L'article 34 de la Constitution prévoit que le législateur est compétent pour la création de nouvelles catégories d'établissement public. Le législateur est exclusivement compétent pour cela. Cependant, il a fallu que la jurisprudence définisse ce qu'est une catégorie d'établissement public. Dans une décision du Conseil constitutionnel du 25 juillet 1979 ANP celui-ci a dégagé deux critères de la catégorie d'établissement public. En effet, relèvent de la même catégorie les établissements publics qui ont le même objet, qui ont une « spécialité analogue ». Le deuxième critère, cumulatif, fait que les établissements sont rattachés à la même personne publique et donc soumis à la même tutelle. Avant 1979 le Conseil constitutionnel se référait à un troisième critère d'identification de la catégorie qui était relatif à la nature du service public géré par l'établissement public, c'est-à-dire soit administratif soit industriel et commercial. Mais avec la crise qu'a connu le service public, et la distinction entre SPA et SPIC, le CC a abandonné ce critère de la nature du service en 1979.
L'établissement public est une technique juridique qui relève d'une décentralisation fonctionnelle ou par service. En effet, l'Etat accorde la personnalité morale de droit public à un service public spécialisé. On dit que l'établissement public est un service public personnalisé, c'est-à-dire un service public doté de la personnalité morale de droit public, et donc l'établissement public est soumis au principe de spécialité. Ce principe permet de distinguer en principe les EPA des EPIC en fonction de leur service public. Un service public est une activité d'intérêt général, répondant à des besoins essentiels de la population, assurée directement ou indirectement par une personne publique selon les règles du droit privé ou du droit public.
Pour distinguer un SPA d'un SPIC la méthodologie se fait en trois temps. Tout d'abord il faut savoir si le législateur s'est exprimé sur la nature du service public. Ensuite si la volonté du législateur n'est pas claire il faut regarder s'il y a des prérogatives de puissance publique. Et enfin s'il n'y a pas de prérogatives de puissance publique on s'intéresse au faisceau d'indices. La méthode du faisceau d'indices a été utilisée par le Conseil d'Etat pour distinguer SPA et SPIC. En effet, depuis un arrêt de principe qui date du 16 novembre 1956, «Union syndicale des industries aéronautiques», le Conseil d'Etat avait dégagé les deux premiers indices pour distinguer les SPA des SPIC (ce toujours en l'absence de qualification par le législateur). Pour distinguer SPA et SPIC il faut s'attacher à l'objet même de l'activité, aux conditions de création, d'organisation et de fonctionnement et enfin aux conditions de financement.
Dans ces conditions il convient de se poser la question de savoir si la distinction EPA/EPIC s'épuise dans la distinction SPA/SPIC.
Pour répondre cette question il convient tout d'abord de revenir sur le fait que la distinction EPA/EPIC trouve sa source dans la distinction SPA/SPIC (I) pour ensuite comprendre que la distinction EPA/EPIC ne rejoint pas nécessairement la distinction SPA/SPIC (II).
[...] Des établissements publics à double visage et à visage renversé Certains établissements publics sont dits à double visage. En effet, certains établissements publics ont été qualifiés d'EPIC par la loi ou le règlement qui les a créés et le juge considère qu'ils gèrent en réalité les deux missions de service public, SPA et SPIC. C'est le cas par exemple des chambres de commerce et d'industrie qui gèrent à la fois les deux types de service SPA et SPIC. C'est le cas aussi de l'ONF ( : office national des forêts) que la loi du 23 décembre 1964 a qualifié d'EPIC mais le juge, par un arrêt du TC du 9 juin 1986 Commune de Kintzhein, considère que non seulement l'ONF gère un SPIC mais aussi une mission de protection, de conservation et de surveillance de la forêt française qui sont des missions de service public administratif et donc un SPA. [...]
[...] Une distinction EPA/EPIC ne rejoignant pas nécessairement la distinction SPA/SPIC La distinction EPA/EPIC ne rejoint pas la distinction SPA/SPIC d'une part lorsque le principe de spécialité a été assoupli par la jurisprudence et d'autre part par l'existence d'établissements publics à double visage et à visage renversé Un principe de spécialité assoupli par la jurisprudence La jurisprudence a assouplie le principe spécialité dans deux directions. Tout d'abord dans le cas ou l'activité concernée est considérée comme le complément naturel de la mission de service public. [...]
[...] La nature des établissements publics dépendant de la nature de leur service public La nature des établissements publics dépend de la nature du service public qu'ils gèrent. Si le service géré est un service administratif, on est en présence d'un service public administratif ; s'il est industriel et commercial, on est en présence d'un service public industriel et commercial. Les SPA sont gérés selon les règles du droit public, c'est-à-dire des règles exorbitantes du droit commun, c'est-à-dire des règles qui confèrent au service public des prérogatives de puissance publique. [...]
[...] Une distinction EPA/EPIC trouvant sa source dans la distinction SPA/SPIC Le principe de spécialité permet de cantonner la distinction EPA/EPIC dans la distinction SPA/SPIC pour que la nature des établissements publics dépende de la nature du service public qu'ils gèrent Un principe de spécialité limitant le champ des compétences de l'établissement public Le principe de spécialité a été reconnu par le CE comme étant un PGD par un arrêt du 4 mars 1938 consorts Leclerc, à une époque où cette proclamation d'un PGD n'avait pas la signification qu'on leur a donné puisque les PGD protecteurs des droits et libertés sont apparus dans les années 1944-1945. Le principe de spécialité interdit aux établissements publics d'exercer des activités étrangères à la mission de service public qu'ils gèrent. Ils ont une compétence déterminée par le service public qu'ils assument. Le principe de spécialité a donc pour conséquence de limiter le champ des compétences de l'établissement public. [...]
[...] Mais avec la crise qu'a connu le service public, et la distinction entre SPA et SPIC, le CC a abandonné ce critère de la nature du service en 1979. L'établissement public est une technique juridique qui relève d'une décentralisation fonctionnelle ou par service. En effet, l'Etat accorde la personnalité morale de droit public à un service public spécialisé. On dit que l'établissement public est un service public personnalisé, c'est-à-dire un service public doté de la personnalité morale de droit public, et donc l'établissement public est soumis au principe de spécialité. Ce principe permet de distinguer en principe les EPA des EPIC en fonction de leur service public. [...]
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