Respect des accords internationaux, État signataire, conventions internationales, effet direct des conventions internationales, Conseil d'État, CJUE
Le rôle du droit international n'a cessé de s'accroitre au long du XXe siècle pour s'imposer durablement au droit français à travers l'ensemble de ses branches. La suprématie des conventions internationales est garantie par la Constitution qui à travers son article 55 dispose que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur application, une autorité supérieure à celles des lois, sous réserve de leur application par l'autre partie ».
L'insertion du droit international dans l'ordre interne n'a pas été linéaire depuis la rédaction de la Constitution en 1958, mais a fait l'objet de longs débats aussi bien du côté du législateur que du côté des juridictions. Il est admis que les traités internationaux sont supérieurs à l'ensemble des normes de l'ordre interne ce qui définit la France comme un État moniste même s'il faut nuancer ce propos à cause de certains points de discorde. Le principal, qui a longtemps perduré, au détriment de la sécurité juridique est celui du conflit de primauté entre Constitution et droit international puisque chacune de ces sources du droit se revendique supérieure à l'autre. Après une jurisprudence fournie, la question est tranchée par le Conseil d'État réuni en assemblée le 30 octobre 1998 dans l'arrêt Sarran qui indique que « la suprématie (conférée par l'article 55) aux engagements internationaux ne s'applique pas, dans l'ordre interne, aux dispositions constitutionnelles ». Le Conseil constitutionnel consacre lui aussi ce point, cette conception le 19 novembre 2004.
[...] B Le renforcement du droit international Le renforcement de l'effet direct des traités met en avant le rôle du droit international qui occupe déjà une place considérable dans le droit français puisque plus de 50% des normes du pays sont d'origine internationale. Le renforcement du droit international a plusieurs conséquences et en premier lieu celle de consacrer dans le l'ordre interne une norme extérieure au système parlementaire classique puisque les conventions sont signées par les États entre eux et donc ne sont pas soumis ni à l'avis du Parlement ni à l'avis du peuple (hormis les traités dans le cadre de l'union européenne qui sont soumis au référendum). [...]
[...] Dans le cadre d'une convention internationale, pour un état moniste comme la France, il est nécessaire pour le justiciable que le traité soit d'application direct afin qu'il puisse l'opposer à l'administration. Or c'est au juge que revient la mission de déterminer si une convention a un effet direct ou pas et il s'avère que cette distinction se distingue par sa complexité. Pendant de nombreuses années, le juge ne s'est pas déclaré compétent pour interpréter un traité international c'est pourquoi depuis un arrêt du 3 juillet 1933, dans les situations de doute, le Conseil d'État demandait l'avis au ministre des affaires étrangères. [...]
[...] Déjà, le 8 mars 2011, la Cour de Luxembourg proposait de servir de guide aux juges pour interpréter les textes ce qui marquait une évolution dans le but de faciliter l'application des normes internationales. Cette première étape est renforcée dans la décision GISTI et FAPIL du 11 avril 2012 dans laquelle le Conseil d'État indique qu'une stipulation est d'effet direct lorsqu'elle n'a pas pour objet exclusif de régir les relations entre États et ne requiert l'intervention d'aucun autre acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers Force est de constater la volonté des juges d'élargir le champ d'action des traités afin de reconnaître plus facilement l'existence d'un effet direct. [...]
[...] En effet, un traité qui n'est pas d'effet direct n'est pas opposable devant une juridiction donc n'a aucun effet sur les citoyens ce qui encourage les Etats à ratifier des traités ayant un effet direct. La conséquence étant une évolution globale de l'ordre normatif interne qui renforce la position de la France comme État moniste du fait de la tendance allant vers une application de plus en plus directe des traités internationaux. Bien qu'il ne soit pas question de passer les traités en tout effet direct cette dichotomie l'encourage puisque l'effet direct a pour vertu de lier aussi bien de façon ascendante (du particulier à l'État) que de façon descendante, mais aussi de façon horizontale (du particulier au particulier). [...]
[...] L'effet direct des conventions peut être distingué en procédant de façon contradictoire afin de reconnaître son importance. Dans le cadre des relations internationales, les traités peuvent s'appliquer entre États, c'est la règle une fois la convention signée et le chaque signataire respecte bien l'ensemble des conditions constitutives de l'accord : c'est le principe de réciprocité. Force est de constater que la ratification d'un traité n'est que rarement une source de droit contraignante pour les Etats mais que l'objectif est plutôt de consacrer des grands principes. [...]
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