Droit du contentieux administratif, autorité de la chose jugée, autorité absolue, autorité relative, stabilité juridique
« Res judicata pro veritate habetur », la chose jugée doit être tenue pour vérité, dit la célèbre maxime. C'est une évidence que de dire que, la décision du juge saisi pour trancher un litige ne servirait à rien si elle pouvait être ignorée. Le recours au juge est destiné à donner définitivement une solution au litige, la décision est exécutoire et cela parce qu'elle revêt l'autorité de la chose jugée. Le fait que la décision du juge revête l'autorité de la chose jugée interdit par principe ça remise en cause, autrement que par l'exercice des voies de recours du jugement (appel et pourvoi en cassation le plus souvent). Aussi l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux décisions juridictionnelles fait obstacle à ce que, même si elles ont été acquises par la fraude, elles soient retirées ou réformées hors des voies de recours juridictionnelles prévues par la réglementation applicable (CE, 5 décembre, 1997 Ovet).
[...] La chose jugée confronte alors à de délicates questions, particulièrement lors du « contentieux objectif » de la légalité. L'annulation de l'acte administratif par le juge peut aisément apparaitre comme la consécration de son illégalité, et peut conduire à se désintéresser de l'incidence de l'annulation sur l'ordonnancement juridique, voire sur les individus eux-mêmes. Cependant, chercher à faire produire tout ces effets à l'annulation soulève nécessairement la question du sort des actes auxquels été lié l'acte annulé au sein de l'ordonnancement juridique. [...]
[...] MARTHELET Droit du Contentieux Administratif Maxime Vendredi 14H00-15H45 Dissertation : L'autorité de la chose jugée « Res judicata pro veritate habetur », la chose jugée doit être tenue pour vérité, dit la célèbre maxime. C'est une évidence que de dire que, la décision du juge saisi pour trancher un litige ne servirait à rien si elle pouvait être ignorée. Le recours au juge est destiné à donner définitivement une solution au litige, la décision est exécutoire et cela parce qu'elle revêt l'autorité de la chose jugée. [...]
[...] En deuxième lieu, c'est en matière de contentieux subjectif que l'autorité relative de la chose jugée est la plus souvent rencontrée. L'autorité relative justifie pleinement qu'un jugement rendu à propos d'une action en responsabilité, par exemple, ne puisse être opposé à une personne qui n'avait pas été appelée à l'instance (CE 12 juin 2006, Goetz). Les développements précédents ont montré qu'à la différence de l'autorité absolue inconditionnée devant être respecté par quiconque, l'autorité relative, elle, ne se manifeste qu'à certaines conditions. [...]
[...] L'article L. 313-7 du Code des juridictions financières prévoit le montant et modalités de la sanction financière qui pourra être infligée. [...]
[...] En dernier lieu, on doit remarquer que, grâce au mécanisme de l'astreinte le dernier mot est resté à la décision de justice ; mais le fait que l'exécution de la décision ait été particulièrement difficile et tardive, ne parait pas pouvoir rester sans conséquences. Dans un Etat de droit, une telle situation, appelle une sanction. Les articles R. 921-7 et R.931-8 du CJA imposent qu'une copie de la décision prononçant l'astreinte et celle qui la liquide soient adressées au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Cette juridiction spécialisée est compétente pour sanctionner , les agents, personnes physiques, responsables de l'inexécution de la chose jugée. [...]
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