Partie I : Les domaines des personnes publiques
Partie II : L'expropriation pour cause d'utilité publique
Partie III : Les travaux publics
[...] L'usus existe lorsque les biens sont affectés au service public. Le fructus apparaît lorsque l'administration tire des revenus de son domaine public, par exemple en autorisant des personnes privées à l'utiliser. L'inaliénabilité aurait tendance à prouver la propriété : si l'Etat n'était pas propriétaire, il serait inutile de lui interdire d'aliéner les biens du domaine public. De plus, un bien appartenant au domaine public, déclassé puis vendu, devient la propriété de l'acquéreur : il était donc avant la propriété du vendeur. [...]
[...] La distinction a été consacrée par le droit positif, qui y attache aujourd'hui d'importantes conséquences en termes de régime juridique et de contentieux : il y a des règles juridiques très protectrices et le juge administratif est compétent en cas de litige. Titre I : Le domaine public Chapitre I : Définition générale du domaine public Avant le CGPPP, il n'existait pas de définition générale législative du domaine public, la définition était jurisprudentielle et la loi venait la conforter ou la contredire, s'agissant de tel ou tel bien. Le juge était évidemment tenu par cette qualification. C'est uniquement en l'absence de qualification légale que le juge recourait à l'examen des critères jurisprudentiels cumulatifs : la propriété du bien et son affectation. [...]
[...] Toutes les personnes publiques ne peuvent plus forcément avoir de DDP. Pour les personnes publiques spéciales, il faut qu'un texte le prévoie. Les groupements des collectivités territoriales sont les EPCI (communautés urbaines, d'agglomérations, de communes), ce sont des établissements publics. Section III : La condition tenant à l'affectation du bien Un bien qui appartient à une personne publique et considéré comme une DDP doit avoir reçu une affectation d'intérêt général. La jurisprudence a même admis que, sans nécessairement remplir la condition d'affectation, les accessoires des DDP devaient être considérés comme des dépendances domaniales publiques à part entières (théorie de l'accessoire). [...]
[...] Ce n'est pas fondé sur le droit de propriété les personnes publiques mais sur l'égalité des personnes susceptibles d'acquérir des biens issus du domaine public. Le cas est limité à une personne poursuivant l'intérêt privé. Ce principe ne joue pas nécessairement si l'acquéreur poursuit une fin d'intérêt général. Insaisissabilité des biens des personnes publiques Ce principe n'a pas toujours été admis. La Cour de Cassation, en 1987, dans une décision BRGM, affirme l'existence d'un principe général du droit suivant lequel les biens des personnes publiques sont insaisissables. [...]
[...] Le droit de propriété privée contient l'usus, le fructus et l'abusus. Les biens du domaine public sont inaliénables et affectés à l'intérêt général. La propriété publique ne comporterait ni l'usus, ni l'abusus, ce qui semble incompatible. Le droit des personnes publiques sur leurs biens n'est donc pas un droit de propriété. Cette démonstration était encouragée par les textes. L'article 538 du Code civil énumère les éléments faisant partie du domaine public parmi lesquels toutes les parties du territoire français insusceptibles de propriété. [...]
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