La distinction entre Délégation de Service Public (DSP) et Marchés Publics (MP), dissertation de droit administratif de 5 pages
La distinction Délégation de Service Public (DSP) et Marchés Publics (MP) est importante dans la mesure où elle détermine le droit applicable au contrat en cause. En effet, si le contrat est un marché public le code des marchés publics va s'appliquer, dans le cas contraire les règles seront différentes : il y aura alors une procédure particulière issue de la loi Sapin du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
I Le critère déterminant de la distinction : les modalités de rémunération du délégataire
II L'influence des critères sur la qualification des contrats
[...] Le juge va donc logiquement soumettre ces contrats au Code des marchés publics et à ses règles plus contraignantes. On distingue habituellement 4 formes de DSP : La concession (la plus fréquente) La concession est un contrat qui charge un particulier (ou une société) d'exécuter un ouvrage public ou d'assurer un service public, à ses frais, avec ou sans subvention, avec ou sans garantie d'intérêt, et que l'on rémunère en lui confiant l'exploitation de l'ouvrage public ou l'exécution du service public avec le droit de percevoir des redevances sur les usagers de l'ouvrage ou sur ceux qui bénéficient du service public CE 30 mars 1916 Compagnie d'éclairage de Bordeaux. [...]
[...] Le juge financier a constaté qu'« en réalité la SEM se rémunère sur les résultats de l'exploitation du service [ ] la redevance ne transitant même pas par les budgets communaux. En conséquence de quoi, le juge financier conclu à une DSP La reconnaissance d'une délégation de Service Public sans que tous les critères ne soient reconnus La CRC d'Alsace aura même été le 09 août 2002 jusqu'à reconnaître une DSP alors même que tous les critères n'étaient pas réunis dans l'arrêt GEISPOLSHEIM . [...]
[...] C'est alors un marché public, soumis au CMP. De plus la C.R.C. dans un arrêt syndicat départemental de l'eau du Morbihan du 4 novembre 1997 précise qu'à supposer qu'il existe un problème d'applicabilité de la jurisprudence Préfet des Bouches du Rhône, et de la loi du 29 janvier 1993 il faut dans tous les cas appliquer deux grands principes : l'intérêt du bon emploi des deniers publics et l'absence de transparence de la procédure. Ces derniers sont susceptibles d'être considérés comme des grands principes s'appliquant même sans texte. [...]
[...] Ile de France dans son arrêt Commune de Vanves du 10 juin 1997 que la rémunération d'un délégataire assurée à hauteur de par des recettes d'exploitation ne pouvait permettre de considérer que l'on était en présence d'une rémunération substantielle et ceci du fait de l'activité et du caractère captif de la clientèle. A contrario le délégataire n'assumera pas les risques liés à l'exploitation si les investissements qu'il réalise ne présentent qu'un caractère accessoire dans l'économie du contrat, ceci depuis l'arrêt C.R.C. Ile de France, Commune de Vanves. [...]
[...] Dans certains cas néanmoins, la Chambre préfère une solution plus radicale comme dans l'arrêt de la CRC de Champagne Ardennes du 19 septembre 2000 SOCIETE DECAUX ou elle suit le Conseil d'Etat (Avis, section de l'intérieur 327449 du 14 octobre 1980) qui considérait que les contrats dits de mobilier urbain constituent une variété de marchés publics de prestations de service Dans ce cas bien précis, la CRC s'abstient de rechercher le critère de la rémunération, et retient dans tous les cas la qualification de marché public. Dans le même sens, le Conseil d'Etat a pu juger le 8 février 1999 (PREFET DES BOUCHES DU RHONE COMMUNE DE LA CIOTAT n°150931) qu'un contrat qui ne confie pas au cocontractant l'exploitation ou la gestion d'un ouvrage public ne saurait être qualifié de délégation de service public. [...]
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