Fiche technique sur la distinction des contentieux de la légalité et de pleine juridiction.
CE ass 1950 « Dame Lamotte » : définit le REP comme le recours ouvert, même sans texte, contre tout acte administratif et qui a pour effet d'assurer conformément aux PGD, le respect de la légalité. Ce contentieux se subdivise entre le contentieux de l'excès de pouvoir (REP, recours en appréciation de légalité, recours en appréciation d'inexistence) et le contentieux de pleine juridiction.
[...] La position du juge est de dire qu'un acte annulé est censé n'avoir jamais existé. Or, c'est une fiction. La réalité factuelle, c'est qu'au moment de son annulation, l'acte n'a jamais cessé de produire des effets pendant des mois, des années. Il a existé jusqu'à son annulation. Le juge ne peut pas remettre en case certains faits, situations qui se sont produites. P WEIL : l'acte annulé a bel et bien existé jusqu'à son annulation, cette vérité de fait l'emporte chaque jour d'avantage sur la vérité de droit selon laquelle un acte nul ne peut produire aucun effet L'avant CE ass 2004 AC ! [...]
[...] - les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les différents intérêts privés ou publics en présence - les inconvénients qu'une limitation dans le temps des effets de l'annulation pourraient présenter au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif. C'est une solution qui respecte la sécurité juridique. Et qui annonce les arrêts CE 2006 KPMG CE 2007 société tropic travaux signalisation CE 2007 Sire (application de la jurisprudence AC ! à une décision individuelle). [...]
[...] Le CE relève quelques illégalités, vices de procédure vices de légalité internes. Il a accepté pour la 1e fois de limiter les effets dans le temps d'une annulation. Dans un 1e temps, il annule les arrêtés, mais dans un 2nd temps, il va examiner les conséquences de l'annulation et procéder à l'application de la théorie du bilan. Il estime que les inconvénients d'une remise en cause de ces actes. Il gèle les effets produits par la réglementation litigieuse. S'il n'est procédé à aucune régularisation, l'annulation aura les effets d'une abrogation (date du prononcé de l'arrêt), et donc pas d'effet rétroactif. [...]
[...] Cet arrêt est important, car il brouille considérablement la distinction entre les contentieux de l'excès de pouvoir et de pleine juridiction. Le juge de l'excès de pouvoir va au delà du simple prononcé d'une annulation car il s'intéresse aux conséquences de l'annulation. En prononçant une simple abrogation, le juge administratif se place nécessairement à la date à laquelle il statue. Cet arrêt est révolutionnaire parce que normalement, le juge administratif est enfermé dans l'alternative qui consiste soit à annuler un acte administratif soit à rejeter le REP. [...]
[...] L'acte est entaché d'une illégalité facile à corriger. Le juge a tendance à prononcer une annulation qui ne produira effet que postérieurement (délai pour corriger l'acte en question). CE ass 2001 Titran : arrêtés du garde des sceaux relatifs à la mise en œuvre d'un système de gestion automatisé des procédures judiciaires. Il laisse un délai de 2 mois au garde des sceaux pour rétablir la légalité. II/ L'après AC ! : la modulation assumée des conséquences de l'annulation CE ass 11 mai 2004 AC ! [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture