Principes généraux du droit, contentieux administratif, conseil d'Etat
La consécration des principes généraux du droit est située dans le temps à une période de la libération après la seconde guerre mondiale, qui a été une période attentatoire aux libertés individuelles.
Jusqu'en 1872, le Conseil d'Etat (CE) était l'émanation de l'exécutif et donc il n'avait aucune indépendance. Il a fonctionné pendant longtemps sous un système de justice retenue par les consuls en raison du fait que rendre la justice est un pouvoir régalien ( : un pouvoir qui appartient au chef) et donc jusqu'en 1872 le CE ne rendait que des avis et c'était le chef de l'Etat qui rendait l'arrêt car c'était lui qui rendait la justice. Il a fallu attendre la 3ème République avec la loi du 24 mai 1872 pour que la justice soit déléguée au CE. Le CE rend souverainement la justice au nom du peuple français. Cependant, la fonction contentieuse du CE n'était pas reconnue jusqu'à la dernière révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. En effet, depuis cette révision constitutionnelle, le CE est juge administratif suprême. C'est la première fois que la fonction contentieuse du CE est reconnue. Jusqu'alors il n'était mentionné que comme conseiller du gouvernement qui donnait son avis sur les lois et les décrets.
Les deux premiers arrêts de principes du Conseil d'Etat (arrêt du 5 mai 1944 veuve Tromper-Gravier et arrêt du 26 octobre 1945 Aramu) qui posent les principes généraux du droit posent tout d'abord le respect des droits de la défense.
Les principes généraux du doit (PGD) se définissent comme des « règles admises par la jurisprudence comme s'imposant à l'administration et à ses rapports avec les particuliers, même sans texte, et ayant une valeur égale à celle de la loi, de sorte que celle-ci peut y déroger et que, au contraire, l'administration et le pouvoir réglementaire doivent les respecter » .
Ces principes généraux du droit existent ainsi même en l'absence de texte, ils ne peuvent pas être combattus par la loi. Ils posent un principe général et impersonnel et le Conseil d'Etat ne revient jamais sur un principe général du droit qu'il a consacré. On trouve les principes généraux du droit dans des textes anciens et on peut distinguer quatre origines différentes des principes généraux.
Tout d'abord il y a certains principes généraux du droit qui résultent de la DDHC de 1789 et de la philosophie révolutionnaire. Le principe d'égalité par exemple est un principe général du droit. La deuxième origine est les principes de la tradition républicaine. La république n'a été acquise qu'à une voix près, et donc cela a été un combat de valeurs parmi lesquelles le juge va puiser les principes généraux du droit. Troisièmement, il y a des principes qui viennent du droit civil comme par exemple l'enrichissement sans cause ou l'abus de droit. Enfin quatrièmement, il y a des principes généraux du droit qui viennent de la morale, de l'éthique, de la philosophie des rapports en société.
Cependant, malgré leurs origines profondes, ces PGD doivent-ils prospérer dans le contentieux administratif ?
Pour répondre à cette question il convient tout d'abord de poser les problèmes que posent ces PGD dans leur consécration par le contentieux administratif (I) pour ensuite comprendre l'avenir obscurci des PGD dans le contentieux administratif mais néanmoins potentiellement présent (II).
[...] Ces principes généraux du droit existent ainsi même en l'absence de texte, ils ne peuvent pas être combattus par la loi. Ils posent un principe général et impersonnel et le Conseil d'Etat ne revient jamais sur un principe général du droit qu'il a consacré. On trouve les principes généraux du droit dans des textes anciens et on peut distinguer quatre origines différentes des principes généraux. Tout d'abord il y a certains principes généraux du droit qui résultent de la DDHC de 1789 et de la philosophie révolutionnaire. Le principe d'égalité par exemple est un principe général du droit. [...]
[...] En l'espèce, les textes applicables au litige interdisaient tout recours contre l'acte qui était attaqué par madame Lamotte. Le CE ajoute que le recours pour excès de pouvoir « a pour effet d'assurer, conformément aux principes généraux du droit, le respect de la légalité ». Ainsi, sans ce PGD du recours pour excès de pouvoir contre tout acte administratif, le respect de la légalité n'aurait pas pu être garanti, directement du moins, dans le contentieux administratif. Ainsi, par ses fonctions, les PGD ont un avenir potentiellement présent. [...]
[...] La doctrine administrative a donc essayé de justifier la création des principes généraux du droit par le juge administratif. J. Rivero dans un article de 1951 a démontré que le juge administratif ne créé pas les principes généraux du droit, il n'en est que le serviteur parce que les principes généraux du droit préexistent à l'arrêt de principe qui les consacre. Le juge administratif ne fait donc que les découvrir, les faire naitre à l'activité juridique. La doctrine, et notamment B. [...]
[...] Cependant, malgré leurs origines profondes, ces PGD doivent-ils prospérer dans le contentieux administratif ? Pour répondre à cette question il convient tout d'abord de poser les problèmes que posent ces PGD dans leur consécration par le contentieux administratif pour ensuite comprendre l'avenir obscurci des PGD dans le contentieux administratif mais néanmoins potentiellement présent (II). Des problèmes dans la consécration des PGD par le contentieux administratif La consécration des PGD par le contentieux administratif pose un problème de légitimité et un problème de valeur juridique de ces PGD Un problème de légitimité de la consécration des PGD par le Conseil d'Etat A une certaine époque, le pouvoir normatif du juge administratif n'était pas encore une idée bien reçue en doctrine. [...]
[...] Il a fonctionné pendant longtemps sous un système de justice retenue par les consuls en raison du fait que rendre la justice est un pouvoir régalien ( : un pouvoir qui appartient au chef) et donc jusqu'en 1872 le CE ne rendait que des avis et c'était le chef de l'Etat qui rendait l'arrêt car c'était lui qui rendait la justice. Il a fallu attendre la 3ème République avec la loi du 24 mai 1872 pour que la justice soit déléguée au CE. Le CE rend souverainement la justice au nom du peuple français. Cependant, la fonction contentieuse du CE n'était pas reconnue jusqu'à la dernière révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. En effet, depuis cette révision constitutionnelle, le CE est juge administratif suprême. C'est la première fois que la fonction contentieuse du CE est reconnue. [...]
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