Droit public économique - aides publiques -récupération des aides publiques - dérogations à l'obligation de récupération des aides publiques - contentieux de la récupération des aides publiques
Selon l'article 88 paragraphe 3 du traité instituant la communauté européenne « La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses informations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides ». Cet article énonce l'obligation de notification des mesures et régimes d'aides nouveaux. En effet, le défaut de notification d'une aide entraîne la déclaration de l'illégalité de cette dernière ce qui a pour conséquence logique la mise en place d'une sanction. En l'occurrence il s'agit de l'obligation de récupération de l'aide illégale. Cette conséquence logique n'est pourtant pas apparue comme une obligation dans un premier temps.
En effet, les fondements juridiques de la récupération étaient, à la base, jurisprudentiels puisque dans un arrêt du 12 juillet 1973, Commission contre Allemagne, la Cour a considéré pour la première fois qu'il résultait de l'article 88 paragraphe 2 du traité que la Commission pouvait imposer la restitution dans le cas d'une aide illégale et incompatible.
Cependant par la suite, l'évolution jurisprudentielle ainsi que l'adoption de nouveaux textes ont métamorphosé cette possibilité en un véritable principe de récupération systématique des aides versées en violation du droit communautaire. Il est en effet logique de tendre à une récupération des aides illégales dans un souci de restauration d'une concurrence effective.
En présence d'un principe de restitution des aides il est naturel de se questionner sur l'existence d'éventuelles dérogations au principe. Quelles sont alors les potentielles dérogations à l'obligation de récupération des aides ? Et quel degré d'effectivité revêtent-elles ?
S'il est possible de constater qu'il existe une dérogation issue du droit communautaire résidant dans l'application du principe de confiance légitime, il est cependant clair que cette dérogation connaît une absence d'effectivité du fait notamment de la limitation de ce principe (I). Toutefois il existe tout de même une certaine effectivité des dérogations à l'obligation de récupération des aides(II) même si cette effectivité n'est pas à son paroxysme.
[...] Le plan d'action sur les aides d'Etat de 2005 souligne la volonté de la commission de contrôler plus étroitement l'exécution par les Etats membres des décisions de récupération des aides. En effet, La récupération des aides d'Etat illégalement versées par un Etat membre est une préoccupation de la Commission européenne depuis plusieurs années. Et une étude commandée en 2006 par l'exécutif européen constatait déjà le peu de recours nationaux permettant la récupération de ces aides. En février 2009, la Commission a publié des orientations concernant l'application par les juridictions nationales de la législation relative aux aides d'Etat toujours dans un souci de renforcer le contrôle des aides ainsi que la récupération de ces dernières. [...]
[...] Il est possible de citer l'arrêt de la Cour de justice en date du 6 octobre 2005 concernant l'affaire Scott SA, affaire dans laquelle il est question justement d'une violation de l'article 15 du règlement de procédure. Cependant en l'espèce le recours avait été rejeté. Il faut donc relever que cette dérogation peut revêtir une effectivité certaine si le délai s'écoule mais que cette possibilité est à relativiser par le fait que la longue durée de la prescription et que cela laisse notamment à la Commission le temps d'interrompre ledit délai. [...]
[...] L'absence d'effectivité des Dérogations issues du droit communautaire : le principe de confiance légitime un principe étroitement limité Il est possible de déceler un manque de clarté des notions relatives au principe de confiance légitime et, qui plus est, la Cour de justice, qui a elle même consacré le principe de confiance légitime, en a pourtant délimité les contours de façon très stricte Le manque de clarté des notions relatives au principe de confiance légitime L'application du principe de confiance légitime est basée sur l'existence de circonstances exceptionnelles, notion malheureusement dénuée de définition précise I faut ajouter à cela l'existence une difficulté quant à la distinction entre le principe de confiance légitime et le principe de sécurité juridique laissant place à des incertitudes ainsi qu'à une réticence quant à l'application desdits principes. L'absence de définition claire de la notion de circonstances exceptionnelles La confiance légitime est un principe qui, dans le cas de la dérogation à l'obligation de récupération des aides, doit être fondé sur l'existence de circonstances exceptionnelles. Dans les arrêts Centre d'importation du Livre Français (CELF), du Conseil d'Etat ou de la CJCE, la notion de circonstances exceptionnelles est souvent invoquée mais cependant jamais définie. [...]
[...] En conclusion, la réticence des juridictions nationales n'est pas en soi définie comme une dérogation à l'obligation de récupération des aides mais elle revêt cependant ce caractère de dérogation du fait que la récupération n'a pas lieu. La volonté de la commission d'une politique renforcée de la récupération des aides Ce qui a été vu précédemment montre bien que même si les dérogations à l'obligation de récupération des aides ne revêtent pas une effectivité optimale, la récupération des aides ne l'est cependant pas non plus. Cela démontre donc qu'il existe un réel problème quant à la question du contentieux de la récupération des aides. [...]
[...] Il faut à présent s'intéresser à la stricte limitation de la dérogation par la Cour de justice. Une dérogation strictement limitée par la Cour de justice elle-même Si la Cour de justice a érigé le principe de confiance légitime au rang de principe du droit communautaire, cette dernière s'est rapidement rattrapée en posant des conditions d'application strictes à ce dernier ne facilitant pas la réception de la dérogation par le juge national déjà réticent à appliquer une dérogation issue du droit communautaire La circonscription du principe de confiance légitime dans des conditions d'application strictes Cette atténuation a été introduite par l'article 14 du règlement de procédure du 22 mars 1999, qui prévoit que la Commission renonce à demander le remboursement si celui-ci va à l'encontre d'un principe fondamental du droit communautaire. [...]
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