Demandeur d'asile, administré, autres, administrés étrangers, statut juridique
Dans les faits, le demandeur d'asile est dans une situation particulière. En effet ces personnes ont souvent connu des persécutions et, plus généralement, des conditions de vie incomparables à celles de la majorité des individus. Cette situation particulière se manifeste en droit par l'application d'un régime particulier à cette catégorie d'individus.
L'administré désigne le citoyen dans ses rapports avec l'Administration. Le demandeur d'asile, est un étranger dont la vie et/ou la liberté est menacée dans son Etat d'origine justifiant qu'il sollicite le statut de réfugié qui lui permettrait de séjourner dans un pays d'accueil.
Si l'on considère que, selon la définition classique de l'administré, ce dernier est forcément un citoyen, le demandeur d'asile peut il être un administré. Un citoyen est une personne qui jouit de droit civil et politique, dont la composante essentielle est le droit de vote sur le territoire d'un Etat. Or la condition de la citoyenneté en France est avant tout la nationalité française. Les demandeurs d'asile, n'ayant pas la nationalité française, ne peuvent donc pas être considérés, en France, comme des citoyens. Dés lors on peut se demander si cette absence du statut de citoyen empêche de leur reconnaître le statut d'administré. La définition traditionnelle de l'administré semble exclure cette possibilité. Cependant certaines personnes sont considérées comme des administrés mais ne sont pas des citoyens. En effet, les mineurs, certains majeurs sous tutelle ou encore des personnes déchues de leur droit civils et politiques n'ont pas le droit de vote et n'ont donc pas la qualité de citoyens, mais ce sont des administrés dés lors qu'il entretiennent des relations avec l'Administration. Le demandeur d'asile, comme tout les étrangers qui pénètrent sur le territoire français peuvent donc être eux aussi considérés comme des administrés du seul fait qu'ils sont susceptibles d'avoir des relations avec l'Administration française. Les étrangers présents sur le territoire français sont donc des administrés mais non des citoyens du fait de l'absence de nationalité française. En cela, le demandeur d'asile, en tant qu'étranger est à distinguer des administrés nationaux, car cette absence de nationalité française, crée entre l'Etat et l'individu des relations et un régime juridique particulier et impliquent des droits différents pour les individus de ces deux catégories. Le demandeur d'asile est également à distinguer des autres étrangers présents sur le territoire français, car il existe de grandes différences en ce qui concerne le régime juridique des demandeurs d'asile et des étrangers en situation stable et régulière, mais aussi avec celui des étrangers dépourvus de titre de séjour.
[...] Le demandeur d'asile est dans une situation plus précaire qu'un étranger séjournant régulièrement en France ou une personne ayant acquis le statut de réfugié. En principe les droits fondamentaux de l'étranger ne bénéficient pas de la même garantie que celle des nationaux. En effet même si la Déclaration de 1789, par exemple, a pour destinataire l'Homme et concernerait donc tout individu indépendamment de sa nationalité, ces droits ne peuvent être effectifs que par une intervention de l'Etat et plus particulièrement du législateur. [...]
[...] Dissertation : Le demandeur d'asile est-il un administré comme les autres ? Dans les faits, le demandeur d'asile est dans une situation particulière. En effet ces personnes ont souvent connu des persécutions et, plus généralement, des conditions de vie incomparables à celles de la majorité des individus. Cette situation particulière se manifeste en droit par l'application d'un régime particulier à cette catégorie d'individus. L'administré désigne le citoyen dans ses rapports avec l'Administration. Le demandeur d'asile, est un étranger dont la vie et/ou la liberté est menacée dans son Etat d'origine justifiant qu'il sollicite le statut de réfugié qui lui permettrait de séjourner dans un pays d'accueil. [...]
[...] Dans cet article le terme citoyen serait entendu au sens large car le droit des étrangers est une composante des libertés publiques et donc relève de la compétence du législateur. Puisqu'aucun droit d'accès au séjour n'est assuré aux étrangers par la Constitution, le législateur dispose d'une assez grande liberté en ce qui concerne le séjour et l'entrée des étrangers. Cette matière revient donc au législateur. Il en résulte que les autorités administratives ne peuvent appliquer un régime dérogatoire aux étrangers si aucune loi ne le prévoie. [...]
[...] Ainsi contrairement aux autres étrangers par exception au principe de l'absence de droit pour les étrangers d'accès à l'entrée et au séjour, le demandeur d'asile aurait un droit au séjour provisoire. Le Conseil a ajouté dans ce même arrêt que les autorités administratives ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de ce droit au séjour provisoire. Il affirme que seule la protection de l'ordre public, la volonté de faire échec à une mesure d'éloignement ou un traité peuvent justifier une atteinte à ce droit au séjour provisoire. [...]
[...] Le droit au séjour provisoire place le demandeur d'asile dans une situation plus favorable qu'un étranger dépourvu de titre de séjour qui n'a pas de droit d'accès au séjour sur le territoire national. En effet, dans une décision du 13 août 1993, le Conseil Constitutionnel a affirmé qu'aucun principe ni aucune règle de valeur constitutionnelle n'assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d'accès au séjour sur le territoire national. L'exercice du droit au séjour des demandeurs d'asile est cependant atténué par la législation française. En effet l'Etat peut refuser à des demandeurs d'asile le séjour. [...]
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