Contrôle du juge, excès de pouvoir, action de l'administration, pouvoir juridictionnel, article 5 de la Constitution, actes administratifs unilatéraux
L'administration agit dans l'intérêt général, et à ce titre elle dispose de moyens d'action lui permettant de prendre des actes administratifs. On distingue deux types d'actes administratifs : les actes administratifs unilatéraux qui s'imposent aux administrés sans leur consentement et les contrats administratifs résultant d'un accord de volonté.
Si l'administration dispose de moyens d'action, elle doit néanmoins être soumise au droit et respecter le principe de la légalité. Le juge peut dès lors être amené à contrôler le respect par l'administration des règles du bloc de constitutionnalité, des lois en vigueur, du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux ratifiés au sens de l'article 55 de la Constitution et de la convention européenne des droits de l'homme. Le contrôle de l'action de l'administration est en principe exercé par le juge administratif dans le respect du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. Néanmoins le juge judiciaire peut être amené à contrôler l'action de l'administration dans certains cas prévus par la loi (loi de 1937 et 1957), par la jurisprudence administrative (actions de services publics à gestion privée sans l'emploi de prérogatives de puissance publique) ou constitutionnelle (en matière de propriété publique et de libertés publiques) dans des conditions précises.
[...] Il contrôlera si la décision est conforme au droit. Il exercera donc son contrôle sur l'erreur de droit, de fait, le détournement de pouvoir mais le contrôle de la qualification des faits sera moins poussé et le juge ne relèvera que les erreurs manifestes d'appréciation. Ce contrôle a été exercé par le Conseil d'Etat dans les hypothèses de sanctions disciplinaires aux fonctionnaires, ou en matière de police. Des revirements de jurisprudence peuvent néanmoins avoir lieu et des domaines relevant du contrôle de l'erreur manifeste peuvent devenir alors un contrôle normal comme par exemple en matière d'interdictions de publications de revue. [...]
[...] Le contrôle du juge est ici d'ordre public. En effet, la question de la compétence de l'autorité ayant pris la décision est particulièrement importante et grave en cas d'incompétence. L'acte administratif doit également avoir respecté un formalisme et une procédure particulière que le juge contrôlera. Néanmoins, le juge ne relèvera et ne sanctionnera que les vices substantiels, ce que confirme la loi du 17 mai 2011 portant sur la simplification du droit. Le dernier moyen de légalité externe porte sur le vice de forme, c'est-à- dire la présentation de la décision. [...]
[...] VEZIES-CARRIER Séverine LD2 Le contrôle du juge de l'excès de pouvoir L'administration agit dans l'intérêt général, et à ce titre elle dispose de moyens d'action lui permettant de prendre des actes administratifs. On distingue deux types d'actes administratifs : les actes administratifs unilatéraux qui s'imposent aux administrés sans leur consentement et les contrats administratifs résultant d'un accord de volonté. Si l'administration dispose de moyens d'action, elle doit néanmoins être soumise au droit et respecter le principe de la légalité. Le juge peut dès lors être amené à contrôler le respect par l'administration des règles du bloc de constitutionnalité, des lois en vigueur, du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux ratifiés au sens de l'article 55 de la Constitution et de la convention européenne des droits de l'homme. [...]
[...] Par conséquent, le juge va dicter à l'administration son comportement. Outre ce pouvoir d'injonction, le juge administratif s'est reconnu la possibilité de moduler dans le temps les effets d'une annulation contentieuse. Il se reconnait la possibilité de différer dans le temps une annulation. Dans la mesure où l'annulation d'un acte entraîne la disparition rétroactive, il peut être utile dans l'intérêt de la sécurité juridique, pour éviter un vide juridique temporaire, de repousser dans le temps les effets d'une annulation. Le Conseil d'Etat a amorcé la reconnaissance de ce pouvoir de modulation dans une décision de 2001 Arrêt Titran, confirmé par une décision d'assemble du CE de 2004 Association AC On voit donc que certes le juge administratif dispose de pouvoirs limités dans le cadre de son contrôle de l'excès de pouvoir mais depuis plusieurs années, les évolutions jurisprudentielles et législatives tendent à un accroissement de ce pouvoir. [...]
[...] Ce délai ne courra pas pour les décisions individuelles ne comportant pas mention des délais et voies de recours. Il pourra également être prorogé en cas de recours administratif préalable. Enfin, la quatrième et dernière condition suppose que la décision attaquée ne puisse l'être sous la forme d'un recours d'une autre nature (plein contentieux devant le juge administratif) ou devant une autre juridiction judiciaire. En effet, le recours en annulation est un recours subsidiaire. Ce principe d'absence de recours parallèles trouve deux tempéraments : les réclamations pécuniaires formées par les fonctionnaires (conseil d'Etat 1912 Lafarge) et pour les actes détachables. [...]
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