Les contrats quasi régie jurisprudence et consécration française
« La contractualisation correspond à un nouveau style et à un nouveau registre de l'action politique et administrative se fondant sur la négociation et le consensus plutôt que sur l'autorité. L'Etat contemporain recherche l'adhésion des acteurs de préférence à l'action unilatérale, ce que les spécialistes de la gouvernance publique désignent comme la coproduction de la norme publique et de l'action publique »
[...] Elle ne poursuit donc aucun intérêt distinct des autorités publiques affiliées. Il apparaît ici que la société ne dispose pas d'une marge d'autonomie suffisante pour exclure un contrôle analogue des communes qui lui sont affiliée. Il faut bien noter ici que cette notion de contrôle n'est que théorique et l'application de la jurisprudence Teckal est ici réalisée de manière extensive. En l'espèce il y a en effet dessaisissement des pouvoirs de contrôle que les communes exercent sur leurs services au profit de l'organisme de coopération intercommunale. [...]
[...] Cette approche a prévalu dans l'arrêt Sea Srl Commune di Ponte Nossa. Cependant la position de la Cour avait été initiée dans son arrêt Stadt Halle, où elle énonçait que « la participation, fût-elle minoritaire, d'une entreprise privée dans le capital d'une société à laquelle participe également le pouvoir adjudicateur exclut en tout état de cause que ce pouvoir puisse exercer sur cette société un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services ». D'ailleurs si sa position n'était pas assez explicite, elle ajoute que « tout placement de capital privé dans une entreprise obéit à des considérations propres aux intérêts privés et poursuit des objectifs de nature différente ». [...]
[...] La convention doit-elle être soumise aux directives marchés publics, ou peut-elle être qualifiée de contrat in house? Jusqu'à cet arrêt il fallait que le maître d'ouvrage soit une société dont les capitaux appartiennent totalement à la personne publique. En l'espèce les affiliés de la société coopérative étaient des communes, une association intercommunale et que le conseil d'administration était exclusivement composé de ses membres. Pour aboutir à la reconnaissance du contrôle analogue, la cour raisonne selon trois critères. En premier lieu le conseil d'administration est composé de représentants de communes affiliées. [...]
[...] La démarche de la Cour de Justice est purement fonctionnelle. L'autonomie juridique du prestataire consacrée par une personnalité juridique propre n'implique pas nécessairement qu'il dispose d'une véritable autonomie décisionnelle, l'appréciation du juge consiste donc à vérifier le degré d'autonomie dont bénéficie ce prestataire. Si cette autonomie est insignifiante, alors la condition du contrôle analogue sera considérée comme remplie. Il convient de remarquer que le procédé ainsi décrit confie, à n'en pas douter, une large marge de manoeuvre au juge qui a décidé, pour la première fois dans l'affaire Parking Brixen, CJCE octobre 2005, d'esquisser une définition positive de la notion de contrôle analogue en ces termes : « Il doit s'agir d'une possibilité d'influence déterminante tant sur les objectifs stratégiques que sur les décisions importantes ». [...]
[...] L'objet de la coopération est la mise en œuvre de mission service public prévue par la directive 75/442/CEE. Elle va examiner les conditions de cette coopération, en particulier dans quelle mesure les parties s'engagent à réellement se porter assistance. En dernier lieu elle examine les termes financiers de cette coopération : le contrat est-il ou non à titre onéreux. En l'espèce les services de la ville n'assument pas la responsabilité de l'exploitation et n'offrent aucune garantie à cet égard. Ce n'est donc pas un opérateur sur un marché concurrentiel. [...]
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