Contentieux administratif, recours pour excès de pouvoir, le recours de plein contentieux, excès, pouvoir, juge
Le plein contentieux, comme son nom l'indique, donnerait au juge l'intégralité des pouvoirs à l'instar d'un juge judiciaire, il a en effet le droit d'annuler, mais aussi de réformer ou de se substituer à l'administration ou encore de condamner à payer des réparations ou dommages-intérêts ; c'est en quelque sorte un juge administrateur protégeant les droits subjectifs des justiciables. Le juge de l'excès de pouvoir serait, quant à lui, limité exclusivement à l'annulation d'actes administratifs : Laferrière dit lui-même qu'il s'agit d'un procès fait à un acte. Dans l'idéal, donc, le recours pour excès de pouvoir serait un recours objectif et le plein contentieux, Chaque recours apparaît comme disposant de caractéristiques procédurales qui lui sont propres. En ce qui concerne le REP le juge doit se situer à la date ou la décision attaquée a été prise pour statuer, tant au niveau des faits existants que du droit existant alors qu'en plein contentieux il doit tenir compte des évolutions de fait et de droit étant apparu entre la saisine et le moment où il statue. De plus, l'intérêt à agir exigé des justiciables dépend du recours envisagé ; interprété de façon très large au sein du REP, le juge est en revanche exigeant en ce qui concerne le plein contentieux en conditionnant sa saisine à la violation d'un droit subjectif de la personne l'ayant saisie. Toujours en ce qui concerne les conditions de la saisine, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire lors d'un REP afin de faciliter la saisine du juge par un justiciable alors qu'il l'est pour un recours de plein contentieux. Tout aussi important, le délai dans lequel peut s'inscrire la saisine du juge administratif n'est pas le même selon le recours envisagé ; limité à deux mois après la publication l'acte administratif ciblé ou après le refus explicite ou implicite (refus implicite intervenant au bout de deux mois) du recours gracieux ou hiérarchique pour le recours pour excès de pouvoir. Elle s'avère être, pour le plein contentieux, de 2 mois après la réponse expresse de l'administration à une demande, l'absence de réponse de l'administration ne démarrant donc pas le délai de forclusion.
[...] Il suffit au requérant de formuler différemment sa demande : au lieu de réclamer la condamnation de l'administration au versement de la somme litigieuse, il doit demander l'annulation de la décision refusant cette somme[8]. En cas de succès du recours, le requérant parvient au même résultat : tenue de se conformer à la décision d'annulation, l'administration doit verser la somme réclamée. Les destinataires des décisions à objet purement pécuniaire, qui bénéficient déjà de la jurisprudence Lafage, ne peuvent prétendre à l'application de la jurisprudence Blanc, Argaing et Bézie. [...]
[...] CE janvier 1982 Aldena Barrena CE novembre 2009, Département des hautes Pyrénées CE : Election UER lettres et Sciences humaines université Limoges CE : société el ' ›¯°ÅÆÝÞßêÓÀ§Ž§ÀyhWBWB%8jh¨fÔhDr0J3CJOJ[30]QJ[31]U ^J[32]aJmHnHu h¨fÔhDrCJOJ[33]QJ[34]U ^J[35]aJ h¨fÔhDrCJOJ[36]QJ[37]^J[38]aJ h¨fÔhÚdµCJOJ[39]QJ[40]^J[41]aJ)h¨fÔhÚdµB* CJOJ[42]QJ[43]^J[44]aJph6]0h¨fÔh¨fÔ5?B*CJOJ[45]PJQJ[46]^J[47]aJph6_‘0h¨fÔhÚd µf antargaz : le Conseil d'état précise tout de même que la société requérante est en droit de réclamer des dommages intérêts pour la durée pendant laquelle l'acte, illégal, produisait ses effets. CE 1954 Cassideri CE 2004 : arrêt Elbayi CE 2004 : Hallal CE 2004 Penault CE 4 fèvrier 1976 Elissonde CE Kherouaa CE Hardouin et Marie CE ville nouvelle est : théorie du bilan applicable en une matière normalement soumise à un simple contrôle restreint CE 1975 Société Rome Paris Film : contrôle normal du juge administratif en la matière des actes de police spéciale. [...]
[...] Le contentieux des élections administratives n'est pas exclusivement un contentieux de pleine juridiction. Il a même servi de berceau à la notion d'acte détachable puisque le REP y fut recevable à l'encontre de tels actes avant qu'ils n'apparaissent en matière contractuelle[15]. Puis, cette recevabilité du REP a été étendue à l'égard des décisions qui déterminent le déroulement de la campagne électorale[16] et qui convoquent les électeurs[17]. A compter de la date du scrutin, seul le juge électoral est compétent pour examiner l'ensemble des opérations électorales. [...]
[...] Enfin, élément essentiel de la distinction ; la portée de la décision du juge se trouve être différente selon le recours utilisé ; elle est absolue (valable pour tous) en ce qui concerne l'excès de pouvoir et relative pour le plein contentieux (ne concerne que les parties à l'instance). Cette vision, valable à la naissance du recours pour excès de pouvoir en 1828 avec l'arrêt Landrin, est aujourd'hui réellement schématique : elle donne l'impression que ces deux recours restent parallèles et séparés par une frontière impénétrable. [...]
[...] Cependant le ROPC reste, comme son nom l'indique, un contentieux objectif, ainsi n'est-il pas surprenant de voir des règles procédurales propres au recours pour excès de pouvoir contaminer le plein contentieux comme on le verra par la suite. Dans cette catégorie de recours, la loi, ou la jurisprudence utilise le système du bloc de compétence pour lui attribuer diverses matières telles que le contentieux fiscale, ou électoral[23], ou encore le contentieux de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé[24]. [...]
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