Ordre juridictionnel administratif, ordre juridique autonomie, ordre juridique exorbitant, Conseil d'État, législateur, condition d'émergence, Révolution française, Constitution espagnole, ordre juridictionnel judiciaire, juge administratif, juge spécial, autonomie, article 52 de la Constitution du 22 frimaire an VIII, Commissaires du Roi, ministère public, décision administrative, justice déléguée, Loi du 8 février 1995, droit inégalitaire, droit exorbitant, arrêt Dame Peynet
Si le droit français présente une singularité, c'est bien celle de mettre en place, une véritable organisation juridictionnelle, un ensemble structuré de juridictions regroupées dans une hiérarchie placée sous l'autorité d'une cour suprême. Les juridictions administratives font partie d'un ordre à part, entièrement distinct et séparé de la justice judiciaire. C'est là une spécificité nationale. À l'étranger, il existe des juridictions spécialisées, mais elles appartiennent à un unique pouvoir judiciaire : par exemple, l'article 117, alinéa 5 de la Constitution espagnole proclame ainsi que « le principe de l'unité juridictionnelle est la base de l'organisation et du fonctionnement des tribunaux », alors que dans la Constitution grecque, celle-ci organise un unique pouvoir judiciaire, composé de tribunaux civils, pénaux et administratifs. Aussi, il faut d'abord situer l'ordre juridictionnel administratif dans le paysage français pour mieux en saisir sa spécificité. Le Conseil d'État ne pourra pas s'immiscer dans les décisions prises par le juge judiciaire, il ne pourra juger que ce qui relève de l'ordre administratif.
[...] Ainsi, dès cette loi, le contentieux administratif n'avait pas de juge pour le juger. Mais à la fin de la Révolution, sous la Constitution de l'an VIII, par la Loi pluviôse an VIII apparait le Conseil d'État, qui auparavant n'était qu'un organe consultatif. Par ailleurs, dès la loi du 24 mai 1872, la justice passe d'une justice retenue à une justice déléguée avec le Conseil d'État comme seul décisionnaire, c'est ainsi que l'existence véritable du juge administratif fut consacrée. Si le droit français présente une singularité, c'est bien celle de mettre en place, une véritable organisation juridictionnelle, un ensemble structuré de juridictions regroupées dans une hiérarchie placée sous l'autorité d'une cour suprême. [...]
[...] Ce domaine de compétence renvoie à l'annulation de ce qu'on appelle les actes administratifs unilatéraux. Désormais la juridiction administrative a une assise suffisamment ferme (comparable à celle du juge judiciaire). Dans l'arrêt « Blanco » rendu par le Tribunal des Conflits le 8 février 1873, le Tribunal des Conflits défend les idées suivantes : tout d'abord que l'administration n'est pas une personne comme une autre, en particulier parce qu'elle poursuit un objectif particulier : le service public. Il faut alors lui appliquer des règles spéciales (différentes du droit commun). [...]
[...] Ainsi, en principe, les règles de droit privé, ne s'appliquent pas à l'activité administrative. Pour autant, l'autonomie du droit administratif ne renvoie pas à une exclusion systématique des règles du droit privé. Ainsi, il arrive parfois que l'activité administrative soit régie par les règles du droit privé, tel est le cas dans l'arrêt du Conseil d'État du 6 décembre 1996, Société Lambda. Mais il peut également arriver que l'action administrative sans être formellement soumise aux règles de droit privé soient régis à des règles identiques c'est le cas dans l'arrêt Peynet du 8 juin 1973 où le Conseil d'État a dégagé un principe appliqué à l'administration en vertu duquel un employeur public ne peut pas licencier une femme enceinte alors que dès cette époque dans le Code du travail, une disposition interdisait le licenciement d'une femme enceinte par son employeur privé. [...]
[...] Aussi les deux fonctions principales du Conseil d'État étaient sa fonction de conseil et de juge. Mais, de fait, le Conseil d'État s'est longtemps refusé par exemple à prononcer à l'encontre de l'administration des injonctions et refusé de prononcer des astreintes. Le Conseil d'État refusait de se substituer à l'administration. C'est finalement grâce au législateur qu'a été reconnue la possibilité pour le juge administratif de prononcer des injonctions et des astreintes. Tout d'abord la loi du 16 juillet 1980 a reconnu au Conseil d'État la possibilité de prononcer des astreintes. [...]
[...] Le texte qui mettra fin à cette justice retenue est l'article 9 de la Loi du 24 mai 187 : « le CE statut souverainement ». Cette loi n'instaura pas du tout un bousculement c'était déjà la réalité. La théorie du ministre juge est à son tour abandonnée et elle l'est à l'occasion d'un arrêt : celui du Conseil d'État de 1989, l'arrêt « Cadot ». Dans cet arrêt, le Conseil affirme deux choses : d'une part, que pour être saisi directement par un justiciable il n'est pas nécessaire qu'un texte le prévoie. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture