Commentaire de l'arrêt du Conseil d'Etat, du 29 juillet 2002, CEGEDIM - L'ordonnance du 1er décembre 1986 et les personnes publiques
En accédant aux requêtes de la société CEGEDIM, le Conseil d'Etat fait une application classique de ce que la jurisprudence et le droit tant communautaire qu'administratif avait esquissé depuis près de dix ans. En effet, toute personne, publique ou privée, doit se soumettre aux règles de droit de la concurrence, celles-ci interdisant notamment d'abuser de sa position dominante au sein d'un marché pértinent.
I. La soumission des personnes publiques au droit de la concurrence.
II. Les droits propriété de l'Etat, soumis au droit de la concurrence.
[...] Or, par extension, si l'on peut reprocher à un service public administratif, d'avoir eu un comportement anticoncurrentiel dans une situation monopolistique de détention d'information qui sont sa propriété, on imagine aisément les conséquences pratiques, qui pourront être appliquées avec moins de difficulté aux établissements publics notamment, qui ont, eux, par essence une activité commerciale pleine et entière. Il y a eu donc, une mise à égalité des personnes publiques et des personnes privées, pour ce qui est de leur intervention au sein du marché commun. [...]
[...] Car tout comme les données présente dans le fichier SIRENE, ces derniers sont des données publiques, mais qui sont la ressources essentielles de nombreux opérateurs privés. Enfin, s'il est possible de reprocher à un service public administratif d'abuser de sa position dominante, monopolistique, alors, il n'y aura plus aucun obstacle à reprocher cet abus à des personnes publiques qui interviennent plus franchement dans ce marché, comme les Etablissements industriels et commerciaux, ou encore même les société d'économie mixte locale En l'espèce, même si les redevances demandées aux rediffuseurs permettaient l'équilibre de ladite concession (et donc l'exploitation du site Légifrance), elles apparaissent comme atteignant le marché d'une manière excessive. [...]
[...] Certes la jurisprudence avait déjà eu l'occasion de préciser que l'ordonnance de 1986 ainsi que le droit communautaire, s'appliquait à la fois aux personnes publiques et aux personnes privée, mais c'est la première fois que le Conseil d'Etat, applique ces dispositions à un service public administratif la notion d'abus de position dominante sur un marché pertinent Les services publics administratifs soumis aux règles de l'ordonnance de 1986, au même titre que les autres personnes publiques. Il y en a eu du chemin parcouru depuis l'arrêt Million Marais rendu par le Conseil d'Etat en 1997. En effet par cet arrêt, le Conseil d'Etat a admis expressément l'applicabilité de l'ordonnance de 1986 aux actes administratifs. Plus récemment, par l'arrêt L&P Publicité de 2000, le Conseil d'Etat va jusqu'à estimer que les mesures de police, même nécessaires, doivent être prise en considération de la liberté du commerce et de l'industrie. [...]
[...] La position dominante est établie, reste au Conseil d'Etat, à constater l'abus. En l'espèce, l'abus de position dominante de l'INSEE provient du fait que la fixation du prix par le ministre des finances conditionne en aval l'exercice de l'activité de revendeur des fichiers de grande taille, et l'augmentation du tarif, bien que dégressif, aurait empêché les opérateurs clients de l'INSEE de dégager une marge suffisante pour permettre de dégager un bénéfice. L'augmentation du prix des données, dont elle est initialement la seule à disposer, perturbe donc directement le marché, et porte atteinte à la bonne concurrence. [...]
[...] Les droits propriété de l'Etat, soumis au droit de la concurrence. Dans cet arrêt, la fixation du prix des données de l'INSEE est soumise au droit de la concurrence, en effet, même si ces données sont des données publiques, elles sont la ressources essentielles des opérateurs privés, présents sur le marché (A'), cette solution, novatrice, a des impacts importants, sur les données propriété de l'Etat (B'). A'- les droits de l'Etat en tant que ressource essentielles d'un opérateur privé. En l'espèce, l'INSEE, et donc l'Etat, est propriétaire des données composant le fichier SIRENE, dans la mesure où celui-ci est établi par les services du ministère des Finances. [...]
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