Commentaire d'un arrêt du Conseil d'Etat, 18 mars 1963 'Sieur Cellier' - Droit administratif des biens
Le Conseil d'Etat rappelle alors en l'espèce une jurisprudence constante selon laquelle les biens aménagés spécialement pour l'exploitation d'un service public font partie du domaine public, et qu'en présence d'un contentieux concernant une dépendance du domaine public, c'est le juge administratif qui est compétent. De plus, le Conseil d'Etat affirme explicitement qu'un motif purement financier peut justifier le non renouvellement d'une autorisation d'occupation du domaine public.
I) La compétence du Tribunal administratif pour connaître du litige :
I) La légalité du refus de renouvellement de l'autorisation d'occupation du domaine public :
[...] Elle a donc fait l'objet, à cette fin d'un aménagement spécial. On peut souligner ici que la jurisprudence n'est pas très stricte en ce qui concerne la matérialisation de cet aménagement spécial. Dans un arrêt Dauphin du 11 mai 1959, le Conseil d'Etat estime que l'importance matérielle des aménagements importe peu, ce qui compte c'est qu'ils ont été réalisés. En l'espèce, le Conseil d'Etat affirme explicitement que les terrains en cause ont fait l'objet d'un aménagement spécial, car l'ancienne gare a été utilisée pour les besoins du service public. [...]
[...] En l'espèce, le Conseil d'Etat a tenu à préciser que l'existence d'un engagement souscrit par la SNCF de renouveler au profit du demandeur le contrat litigieux ne pouvait, en tout état de cause, modifier les données du problème et donner à l'occupant un droit au renouvellement de son contrat. En effet, le requérant, M. Cellier, a invoqué un prétendu engagement par lequel la SNCF lui renouvelait la convention du 21 août 1951 en contrepartie de la libération des locaux et dans des conditions financièrement avantageuses pour la SNCF. Le Conseil d'Etat estime que même si cet engagement existait, il n'aurait pas pu faire obstacle au droit de la SNCF de reprendre la dispositions des lieux litigieux. [...]
[...] En effet, en cas de non renouvellement de l'autorisation d'occupation du domaine public, le principe de précarité joue pleinement : ce refus de renouvellement n'ouvre pas droit à indemnité. Le non renouvellement est une mesure prévisible, donc aucun préjudice ne peut résulter d'une mesure à laquelle on peut s'attendre, et il est donc normal qu'il n'y ait aucune indemnité. Ainsi, en l'espèce, M. Cellier n'a droit ni à des indemnités, ni au renouvellement de son autorisation d'occupation du domaine public. [...]
[...] De plus, ce dernier n'a pas libéré les locaux au terme de la convention 21 août 1951 comportant occupation du domaine public. Il y a donc en l'espèce occupation sans titre du domaine public, car l'occupant privatif est dépourvu de toute autorisation, cette dernière étant périmée. Le Conseil d'Etat confirme donc la décision du Tribunal administratif de Paris d'ordonner la libération des locaux litigieux, et le rejet de la demande reconventionnelle de M. [...]
[...] Cette convention étant venue à son terme, la SNCF a invité M. Cellier à libérer les lieux, et ce, vainement. Ainsi, la SNCF a demandé au Tribunal administratif de Paris d'ordonner l'expulsion de M. Cellier. Par un jugement du 20 mars 1961, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande, et a alors condamné M. Cellier à vider les locaux occupés, tout en rejetant sa demande tendant au versement d'une indemnité en réparation de son préjudice subi. M. [...]
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