Commentaire de l'arrêt du Conseil d'Etat du 13 octobre 1978, ADASEA
Il se pose ici le problème de la compétence. Le tribunal administratif est il compétent pour juger d'une demande dirigée contre un organisme professionnel ?
I - L'association est un service public.
II - Réaffirmation de la notion de puissance publique comme critère de la compétence administrative
[...] Puis dans une seconde, qu'il réaffirme la notion de gestion privée des services publics. A - L'ADASEA, un service public fonctionnel. Envisager le service public en un sens fonctionnel, c'est s'intéresser à la finalité du service. Or la finalité d'un service public est de satisfaire l'intérêt général. On peut donc parler en ce sens de « mission de service public ». En employant le mot « mission » le conseil d'état tend vers cette définition fonctionnel. L'ADASEA est donc en l'espèce, d'après cette conception un service public. [...]
[...] Elle se demande donc dans un premier temps si l'ADASEA est un service public, et en second lieu si celle-ci possède des prérogatives de puissance publique. I - L'association est un service public. A - L'ADASEA, un service public fonctionnel. B – Un service public exercé par un organisme de droit privé. II - Réaffirmation de la notion de puissance publique comme critère de la compétence administrative. A - Une association dénuée de prérogatives de puissance publique. B - D'où la compétence des tribunaux judiciaires. I - L'association est un service public. [...]
[...] Commentaire : C.E. Sect oct ADASEA La décision du 13 octobre 1978, ADASEA du Rhône réaffirme la notion de prérogatives de puissance publique en tant que fondement de la compétence administrative. Dans cette décision, le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles est chargé de la mise en oeuvre des actions prévues par la législation et la réglementation régissant l'indemnité viagère de départ allouée à certaines catégories d'agriculteurs avec le concours d'organismes professionnels conventionnés. Elle confie alors la responsabilité de l'information individuelle ou collective des chefs d'exploitations agricoles, des aides familiales et des ouvriers agricoles sur les mesures d'application de la législation et de la réglementation relative notamment à l'indemnité viagère de départ à un organisme : l'ADASEA. [...]
[...] Conclusion : Dans cette décision le conseil d'état a donc affirmer la notion de prérogatives de puissance publique comme élément constitutif de la compétence administrative. Cela n'est pas nouveau dans la mesure où trois décisions l'avaient déjà affirmé (TC juillet 1965 ; CE juin 1960 et CE février 1961). En revanche cette décision rajoute un élément : la mise en relation de cette notion avec celle de service public. Que cette relation soit maintenu ou non il est à noter que la prédominance de la notion de prérogatives de puissance publique est plus de plus en plus souvent mise en valeur comme critère de compétence, malgré les hésitations de la jurisprudence en général. [...]
[...] Par la suite le conseil d'état va montrer que l'association ne possède pas de prérogatives de puissance public et va en tirer des conséquences. II - Réaffirmation de la notion de puissance publique comme critère de la compétence administrative A -.Une association dénuée de prérogatives de puissance publique. Le conseil d'état dans cette décision démontre que par l'absence de dispositions de loi ou de règlement ou stipulations de la convention du 29 septembre 1967, l'association ne possède pas de prérogatives de puissance publique. [...]
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