Ce document se propose de donner l'essentiel des développement de la jurisprudence et de la loi concernant la théorie de la domanialité publique.
[...] La dernière étape est celle de l'ordonnance du 21 avril 2006 et l'édiction d'un code général de la propriété des personnes publiques. Il s'agit principalement d'une codification à droit constant qui va venir entériner les solutions prétoriennes. C'est ainsi que l'article L 2111-1 de ce code dispose que « sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique, mentionné à l'article L 1 est constitué lui appartenant, qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affecté à un service public pour vu qu'en ce cas, il fasse l'objet d'un aménagement indispensable, à l'exécution des missions de ce service public ». [...]
[...] Cette situation est illustrée dans l'arrêt du Conseil d'Etat rendue le 4 novembre 1994 Abbé Chalumey : Le domaine des établissements publics Pendant longtemps, pour de nombreux auteurs les établissements publics, ne pouvait être titulaire d'un domaine public. Ces opinions doctrinales étaient majoritaires, même si quelques solutions d'espèce de jurisprudence venaient la contredire. Ces auteurs estimaient alors que l'établissement public ne pouvait détenir de domaine public puisqu'il était dépourvu de territoire, et encadré par le principe de spécialité. C'est la Cour de Cassation qui dans un arrêt du 2 avril 1963 Montagne contre Réunion des Musées de France a rompu avec cette position doctrinal. [...]
[...] Très tôt a été reconnu la possibilité pour les collectivités territoriales de posséder un domaine public, dans un arrêt 16 juillet 1909 Ville de Paris. Cette thèse du Conseil d'Etat repose sur l'idée de la pluralité des domaines publics, ainsi en 1909 la conséquence qui résulte de l'arrêt est que pour le juge administratif il existe trois domaine public, celui de l'Etat, celui des départements, et celui des communes. La Cour de Cassation défendait elle la thèse de l'unicité du domaine public, pour elle il n'y a qu'un domaine public, celui de l'Etat, même si les affectataires peuvent être divers ; le domaine public communal appartient en réalité à l'Etat. [...]
[...] Cependant le code général de la propriété des personnes publiques n'en fait aucunement mention. Le juge considère qu'il faut reconnaître le caractère de domaine public à des bâtiments, terrains, ou ouvrages ; dès lors qu'ils se trouvent dans un ensemble complexe rangé dans le domaine public. Lorsqu'il s'agit d'un immeuble construit sur plusieurs niveaux, la théorie de la domanialité globale suppose pour trouver à s'appliquer, que tous les niveaux soit affectés à une destination commune. Le juge dans une décision du 24 janvier 1990 Boulier, a rappelé que si les niveaux n'étaient affectés à une destination commune, l'appréciation de la domanialité publique devrait se faire niveau par niveau. [...]
[...] Symptomatique à cet égard sont les contentieux des halles et des promenades publiques. Dans une décision Dauphin du 11 mai 1959, le Conseil d'Etat estimera que l'allé des Alyscamps appartient au domaine public, non pas en raison de son affectation direct au public, mais pour sa participation au « service public de caractère culturel et touristique ». Même chose dans la décision du 22 avril 1977 Michaud, les juges du Palais Royal estimèrent que des halles appartenaient au domaine public car ils permettaient la satisfaction du service public d'organisation de l'alimentation : La limitation de la domanialité publique résultant d'une mise à disposition directe au public par un critère de l'aménagement spécial Effectivement, plusieurs jurisprudences sont venus consacrer l'obligation pour un bien directement placé à la disposition du public, d'être spécialement aménagé. [...]
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