Juridiction des tribunaux admi
L'activité de l'administration peut susciter des mécontentements. Les particuliers peuvent ne pas apprécier les ordres qui leur sont donnés, contester le bien fondé des décisions administratives. Il en résultera des litiges et l'équité veut que ces différends soient tranchés par une autorité impartiale, et par conséquent, par la voie juridictionnelle. Dans un état de droit, il est normal et nécessaire de prévoir des procédés juridictionnels de règlement des conflits. La difficulté vient de ce que l'administration se trouve, vis-à-vis des particuliers, dans une position privilégiée, qu'elle est l'émanation du pouvoir, le prolongement du gouvernement. On ne peut donc assimiler purement et simplement les litiges qui engagent l'administration aux litiges entre simples particuliers. C'est pour cela que le type Marocain comme Français se caractérisent par une séparation entre deux ordres juridictionnels : Les tribunaux judiciaires d'une part, les juridictions administratives, d'autre part, appliquant respectivement le droit privé et le droit public. On a donc « une dualité de juridiction » et « dualité de droit ».
Ce principe de séparation des autorités administratifs et judiciaires a été proclamé au lendemain de la révolution française en 1790 et deux textes sont à sa base :
La loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. Dans son article 13 du son titre II la loi dispose : « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives, les juges ne pourront à peine de forfaiture troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs en raison de leurs fonctions ». Cette interdiction est vigoureusement rappelée quelque temps plus tard par le décret du 16 fructidor an III » défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d'administration, de quelque espèce q'ils soient ». Ces deux textes contiennent deux interdictions qui ont entraîné d'une part la séparation des fonctions administratives et judiciaire. D'autre part la séparation des contentieux (contentieux du droit privé et contentieux administratif).
Au Maroc, l'histoire de la juridiction administrative moderne est récente, et la séparation des deux autorités administratives et judiciaires résultent en fait d'un processus historique relativement complexe ou se mêlent tout naturellement l'influence du précédent français et le désir de créer un système mieux adapté aux réalités juridiques et politiques marocaines. C'est donc à travers l'évolution historique que l'on pourra voir comment s'est développé la notion d'un contentieux administratif confié aux juridictions administratives.
[...] Cette règle découlait de l'article 15 du dahir du 27 septembre 1957, repris actuellement par l'art.361 du CPC ; cette règle se justifie par le fait que l'administration qui a la responsabilité de l'intérêt général doit pouvoir appliquer les mesures qui lui paraissent opportunes, elles sont dites exécutoires dés lors qu'elles ont reçus la publicité appropriée, il est normal que cette action ne soit pas paralysée par le simple dépôt d'un recours, ce qui permettrait trop facilement aux administrés d'user de procédés dilatoires qui retardaient la mise en œuvre des actes administratifs. Mais il faut aussi éviter les conséquences difficilement réversibles de l'exécution d'une décision manifestement irrégulière, c'est la raison pour laquelle on a prévu la possibilité du sursis à exécution. C'est une possibilité exceptionnelle de sursis. L'octroi de sursis est prévu par la loi, mais celle-ci n'en fixe pas les conditions, il appartient au juge de les déterminer. [...]
[...] La règle de principe est la compétence territoriale du tribunal du lieu où le défendeur a son domicile. L'article 10 de la loi n°41-90 stipule que : Les règles de compétences territoriale prévues par les articles 27 à 30 du code de procédure civile sont applicables devant les tribunaux administratifs sauf dispositions contraires de la présente loi ou d'autres textes particuliers. Toutefois, les recours en annulation pour excès de pouvoir sont portés devant le tribunal administratif du domicile du demandeur ou devant celui dans le ressort territorial duquel la décision a été prise Les règles posées par le code de procédure civile en matière de compétence territoriale ont pour finalité de simplifier la tache du défendeur, c'est pourquoi, dans de nombreux cas, la juridiction compétente sera celle du domicile du défendeur, mais en matière administrative, le défendeur c'est, la plupart de temps, l'administration, notamment en matière d'excès de pouvoir. [...]
[...] Le contentieux de pleine juridiction se distingue clairement de l'excès de pouvoir. Le juge ne doit pas seulement se limiter, comme dans le cadre du recours pour excès de pouvoir, à annuler ou à valider un acte administratif. Il peut aussi réformer l'acte administratif (le modifier), voire lui en substituer un nouveau ou encore prononcer une condamnation pécuniaire selon le cas. Par suite ce contentieux présente une certaine complexité en raison de son hétérogénéité : -Dans divers domaines les recours ont pour objet une question de légalité et le juge ne peut qu'annuler ou réformer un acte irrégulier. [...]
[...] Il faut indiquer que le tribunal administratif de Rabat a reçu une compétence particulière à l'égard des recours contre les décisions des commissions d'appel en matière de régime collectif d'allocation de retraite (article 42 et 43 de la loi n°41-90). La compétence est variable selon les législations en cause. Par exemple, le tribunal compétent est celui du lieu de situation de l'immeuble en matière de taxe urbaine ou d'expropriation, c'est celui du lieu ou l'impôt est du en ce qui concerne le recouvrement des créances de l'Etat. [...]
[...] Les autres conditions sont des conditions de fond qui se dégagent de la jurisprudence, plus précisément de trois décisions anciennes mais qui n'ont jamais été infirmées :-13/2/1961, sté huilière annexe,R.97-23/2/1961,sté balnéaire,R.38.- 2/7/1972, S.O.M.A.P.dossier - Le recours pour excès de pouvoir est un recours en annulation Le juge saisi du recours n'a qu'un seul pouvoir, mais il est d'importance puisqu'il peut annuler la décision exécutoire. Cette annulation peut être totale ou seulement partielle en fonction de la demande mais de la nature et de l'ampleur de l'illégalité. Il annulera les dispositions d'un acte réglementaire dont l'illégalité a fait l'objet du recours et laissera subsister le reste de l'acte. Naturellement, le juge peut aussi rejeter le recours. [...]
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