Commentaire d'arrêt de Droit Administratif: La Commune de Fougerolles, CE du 3 novembre 1997 (5 pages)
A propos d'une loi d'habilitation permettant des privatisations d'entreprises, le Conseil constitutionnel affirme, dans la décision des 25 et 26 juin 1986 à laquelle le Conseil d'Etat se réfère ici, que la protection constitutionnelle du droit de propriété, telle que commandée par la Déclaration des droits de 1789, « ne concerne pas seulement la propriété privée des particuliers, mais aussi, à titre égal, la propriété de l'Etat et des autres personnes publiques » ; et il précise, en se fondant sur le principe d'égalité, que « la Constitution s'oppose à ce que des biens et des entreprises faisant partie de patrimoines publics soient cédés à des personnes poursuivant des fins d'intérêt privé pour des prix inférieurs à leur valeur ». Toutefois, cette proposition est en elle-même limitée au cas où le cessionnaire serait « une personne poursuivant des fins d'intérêt privé ». Aucune protection constitutionnelle spécifique ni prohibition n'existent donc pour d'éventuelles cessions de biens à des personnes privées poursuivant des fins d'intérêt général. C'est ce que reprend le Conseil d'Etat dans son troisième considérant en estimant que « la cession d'un terrain à une entreprise pour un prix inférieur à sa valeur ne saurait âtre regardée comme méconnaissant [ce principe] lorsque la cession est justifiée par des motifs d'intérêt général ». Il s'agit ici d'une sorte de détournement de la règle énoncée par le Conseil constitutionnel. Car ce sont les « personnes poursuivant des fins privées » qui sont visées dans la décision. On peut dès lors imaginer des cessions à vil prix pour des organisations non lucratives. Or, il paraît inimaginable qu'une S.A.R.L poursuive un but autre que celui de faire du profit. Le profit relevant par nature de l'intérêt privé, la S.A.R.L ne semble pas de manière évidente pouvoir échapper à la règle constitutionnelle. Pourtant le juge administratif va estimer que l'atteinte à ce principe constitutionnelle n'est pas réelle en ce que l'acte de cession en lui-même poursuit un but d'intérêt général.
I) Les fondements de l'acceptation
II) les conditions de la vente à prix symbolique
[...] C'est ce que reprend le Conseil d'Etat dans son troisième considérant en estimant que la cession d'un terrain à une entreprise pour un prix inférieur à sa valeur ne saurait âtre regardée comme méconnaissant [ce principe] lorsque la cession est justifiée par des motifs d'intérêt général Il s'agit ici d'une sorte de détournement de la règle énoncée par le Conseil constitutionnel. Car ce sont les personnes poursuivant des fins privées qui sont visées dans la décision. On peut dès lors imaginer des cessions à vil prix pour des organisations non lucratives. Or, il paraît inimaginable qu'une S.A.R.L poursuive un but autre que celui de faire du profit. Le profit relevant par nature de l'intérêt privé, la S.A.R.L ne semble pas de manière évidente pouvoir échapper à la règle constitutionnelle. [...]
[...] Commentaire CE Sect ; 3 novembre 1997 Commune de Fougerolles Le pur intérêt personnel est devenu à peu près indéfinissable, tant il y entre d'intérêt général. disait le philosophe français Henri Bergson. Aussi, l'Etat peut être amené à accorder ce qui pourrait sembler être des privilèges à certains de ses administré et si la somme des intérêts particuliers n'a pas pour total l'intérêt général, ces intérêts se rejoignent parfois et justifient que l'Etat soutienne un intérêt particulier. Si en principe il est fait interdiction à l'administration de consentir des libéralités (CE avril 1998, Communauté urbaine de Lyon) sur son domaine privé et cela logiquement parce que les biens qu'elle possède, acquis par des deniers publics (impôts, successions sont directement ou indirectement le support de l'intérêt général dont elle a la charge. [...]
[...] Le Conseil d'Etat donne raison à la Commune de Fougerolles et rejoint ici la jurisprudence antérieure (CE mai 1985, Société anonyme Boussac Saint- Frère) selon laquelle, il est possible de consentir des cessions à vil prix sous certaines conditions, principe existant d'ailleurs en droit privé. La question qui se pose alors dans cet arrêt est de savoir, alors que cet arrêt semble de manière évidente contredire des principes constitutionnels et administratifs (l'interdiction des libéralités), ce qui fonde le juge administratif à autoriser de telles cessions. [...]
[...] En effet on ne voit pas bien en quoi un terrain nu échapperait à la condition de vente au prix du marché quand toutes les autres aides qui interviennent en nature et en biens immobiliers sont soumises à cette règle. De plus, un tel rabais consenti sur un bien du domaine privé, s'il n'est pas soumis aux conditions du marché est une aide financière, plus qu'une aide indirecte, et devrait à ce titre relever du régime des aides directes soumises à l'intervention de la région. [...]
[...] La sauvegarde de l'intérêt général par l'opération L'opération semble a priori sauvegarder difficilement l'intérêt général car l'entreprise aurait très probablement crée ces emplois. De là, on se demande pourquoi ne pas lui avoir fait payer le prix réel du terrain, la contrepartie étant mince, voire inexistante. La question qui faut alors se poser n'est pas alors l'existence d'une contrepartie, la question est en effet de savoir si l'entreprise aurait choisi de s'installer à Fougerolles dans d'autres conditions. On se demande si les cinq emplois crées sont la contrepartie véritable à la cession de ce terrain à un prix symbolique. [...]
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