Commentaire comparé : arrêts Benjamin, 19 mai 1933 et Front national et IFOREL, 19 août 2002
Ici, après avoir relevé que les mesures n'étaient pas adaptées aux dangers le juge administratif a donc censuré les actes de police administratifs au bénéfice de liberté de réunion. Nous pouvons donc nous demander comment s'opère l'analyse du juge administratif sur les actes de police administratif au regard des objectifs de maintien de l'ordre public et de garanties des libertés fondamentales.
Ceci nous amène à étudier dans une première partie les critères du contrôle des actes de police administratif par le juge administratif (I) puis dans une seconde partie nous verrons que le contrôle protége fermement les libertés publiques tout en restant modérés dans ses sanctions.
[...] Commentaire comparé : arrêts Benjamin mai 1933 et Front national et IFOREL août 2002 "La liberté est la règle, la restriction de police l'exception." Voila comment le juge administratif envisage aujourd'hui le rapport police administrative et libertés fondamentales. Rappelons tout d'abord que la police administrative a pour but le respect de l'ordre public, pour cela elle réglemente le comportement des particuliers. Son action est préventive c'est-à-dire qu'elle intervient en dehors et en amont de toute infraction. La police administrative peut être mise en œuvre par des décisions réglementaires ou individuelles prisent au nom de l'Etat, du département ou de la commune. [...]
[...] Dans nos arrêts le juge administratif est amener a privilégier soit une liberté fondamentale soit une mesure de police administrative tenant a maintenir l'ordre public. Ces deux notions sont importantes mais le juge exprime clairement ses priorités. En effet le juge va avant tout autre chose s'attacher a protégé les libertés publiques. C'est d'abord l'arrêt Benjamin qui va exprimer cette volonté puisqu'en l'espèce le juge est amené à trancher soit en faveur des arrêtés du maire interdisant la conférence littéraire. [...]
[...] C'est le cas dans notre arrêt Front national et IFOREL du 19 août 2002 ou le maire de la ville d'Annecy et le président de la communauté de l'agglomération se sont fondés sur un éventuel trouble a l'ordre public mais ont également soulevé leur souci de maintenir ouvert au public le parc dans lequel le centre de congrès est situé. Malgré tout le juge administratif a bien réussi à faire comprendre aux autorités pouvant édicter des mesures de police administrative l'importance de concilier ces mesures avec le respect des libertés fondamentales. [...]
[...] D'un autre coté monsieur Benjamin requiert l'annulation de ses actes en se basant sur les lois des 30juin 1881 et 28 mars 1907, autrement dit en ce fondant sur le droit garantissant la liberté de réunion. Le Conseil d'Etat tranche en faveur des libertés publiques, en l'espèce de la liberté de réunion et explique que s'il incombe au maire en vertu de l'article 97 de la loi du 5 avril 1884 de prendre les mesures qu'exige le maintien de l'ordre, il doit concilier l'exercice de ses pouvoirs avec le respect de la liberté de réunion garantie par les lois des 30juin 1881 et 28 mars 1907 ; l'éventualité de troubles alléguée par le maire de Nevers ne présentait pas un degré de gravité tel qu'il n'ait pu, sans interdire la conférence, maintenir l'ordre en édictant les mesures de police qu'il lui appartenait de prendre La conciliation entre respect d'une liberté fondamentale et le maintien de l'ordre public est désormais un principe clairement exprimé. [...]
[...] On constate en effet que dans ces deux décisions les autorités administratives condamnées n'ont pas du verser de dommages et intérêts. En l'espèce dans l'arrêt Benjamin elles ont dû payer les droits de timbre aux demandeurs ce qui est pour le moins une sanction très faible voir inexistante. Dans notre second arrêt, la demande d'une astreinte de euros par jours de retard demandé par le par le parti politique Front national aux autorités administratives en tord n'a pas été exaucée. [...]
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