Commentaire d'arrêt de Droit Administratif: CE ministre de la défense C/ époux Y (5 pages)
Pendant longtemps le juge a décidé que la faute commise en dehors du service ne pouvait pas engager la responsabilité du service public. A l'origine la seule possibilité de cumul de responsabilité relevait de l'hypothèse ou le dommage était le résultat de deux fautes, une faute personnelle et une faute de service. C'est le cas de l'arrêt Anguet du conseil d'Etat de 1911. Cependant l'inconvénient de ce système résultait dans le fait que l'agent condamné pouvait ne pas dédommager financièrement la victime, ainsi pour une meilleure indemnisation des victimes le conseil d'Etat admet, dans un arrêt époux Lemonnier du 26 juillet 1918, que le cumul de responsabilité résulte d'une faute unique commise pendant le service qui peut être considérée à la fois comme une faute personnelle, et comme une faute de service entrainant la responsabilité de ce service aussi bien que celle de l'agent. Ce système de cumul de responsabilité, sera étendu en 1949, par le biais de la jurisprudence demoiselle Mimeur, à la faute commise en dehors du service mais non dépourvue de tout lien avec ce service.
En l'espèce, M.X a tué Melle Y parce que ça profession de gendarme lui permettait d'échapper aux enquêtes et aux poursuites, le service des armées semble avoir donné (implicitement bien sûr) au gendarme les moyens d'effectuer son crime. Dès lors cette faute personnelle à M.X est doublement qualifiable et la responsabilité de l'administration peut être engagée afin que les victimes, les époux Y, soient dédommagés du préjudice que leur a causé la mort de leur fille Melle Y. Cependant il convient de noter qu'en l'espèce, comme la faute personnelle de l'agent n'est pas dépourvue de tout lien avec le service, la faute de l'administration ; la production de moyens, est présumée.
I) La nature de la faute commise par l'agent public
II) Engagement de la responsabilité de l'Etat
[...] Les limites de la théorie du cumul de responsabilités. Au regard de l'espèce diverses remarques peuvent être formulée s'agissant de la pertinence de la théorie du cumul des responsabilités. En effet, la portée de la faute personnelle de l'agent d'un service public semble être considérablement réduite par la possibilité, largement admise, de mettre en jeu la responsabilité de l'administration lorsque la faute personnelle n'est pas dépourvue de tout lien avec le service. Cette souplesse risque d'aboutir à une irresponsabilité totale des fonctionnaires du fait de leurs fautes. [...]
[...] Une faute unique doublement qualifiable permettant d'engager la responsabilité de l'Etat. En l'espèce, si la faute retenue n'avait été qualifiée que de faute personnelle, la responsabilité de M.X aurait été la seule à pouvoir être engagée. Or, il résulte des faits que la faute en question est personnelle à M.X, et de la procédure, que la juridiction suprême engage la responsabilité de l'Etat. Cela semble tout à fait contradictoire. La situation est donc la suivante : le conseil d'Etat doit imputer une faute à une personne afin que la responsabilité de cette dernière soit engagée . [...]
[...] Les rapports de la faute personnelle avec le service public. La jurisprudence retient très souvent comme faute personnelle la faute commise complètement en dehors du temps et, ou, du lieu de service. Le juge, dans tous les cas, va apprécier souverainement le caractère détachable ou non de la faute par rapport au service. Ainsi, lorsque la faute est personnelle, le régime de droit applicable sera le droit civil et la compétence juridictionnelle pour connaitre des litiges en découlant appartiendra aux juges judiciaires. [...]
[...] Destinée avant tout à protéger les victimes Y contre l'insolvabilité éventuelle de M.X, cette jurisprudence, de par l'application de la théorie du cumul de responsabilité ouvre une brèche dans notre système ; l'administration étant infiniment moins protégée qu'auparavant puisque responsable des faits de ses agents publics. [...]
[...] Ainsi, de manière exagérée, on peut considérer que son appartenance à la gendarmerie lui a permis d'échapper aux recherches et donc de tuer Melle X. La faute personnelle de M. X n'est alors pas dépourvue de tout lien avec le service des armées. L'aboutissement de ces jurisprudences est le cumul des responsabilités résultant d'une seule et même faute. Ainsi non seulement la victime peut engager la responsabilité civile délictuelle de l'auteur d'une faute personnelle, mais aussi celle de l'administration du fait d'une faute non dépourvue de tout lien avec le service. II. Engagement de la responsabilité de l'Etat. [...]
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