Collectivités territoriales actionnaires, collectivité territoriale, action publique, article 1843-3 du Code civil, actionnariat des collectivités territoriales
De plus en plus, nous assistons à un phénomène de contractualisation voire de satellisation de l'action publique où les collectivités mettent en place des délégations de services publics, des partenariats public-privé, la création ou prise de participation dans une société afin de leur permettre une certaine souplesse de gestion, limiter les risques ou encore pour plus d'efficacité.
L'alliage des collectivités et des sociétés paraît délicat en ce sens que l'on a du mal à imaginer comment une collectivité pourrait être actionnaires d'une société, plus exactement avoir effectué un apport cette dernière. On assiste finalement à une confrontation du droit public des collectivités territoriales au droit privé avec ces sociétés. En effet, les comptes d'une collectivité territoriale doivent être en équilibre alors que les comptes d'une société peuvent être en déficit et on voit bien l'intérêt des élus à créer une société dont ils seraient actionnaires pour pouvoir y loger toutes les activités déficitaires de la collectivité. En outre, une collectivité est guidée par l'intérêt général alors qu'une société, c'est tout le contraire, on est dans une logique d'intérêt financier primant sur l'intérêt général.
[...] Puis par une autre décision du CE, avocats, cet interventionnisme des collectivités devra respecter le droit de la concurrence. Gouta l parlait d'une perte du supplément d'âme des collectivités ou finalement les collectivités vont pouvoir intervenir dans le champ concurrentiel comme tout autre opérateur économique, c'est un changement total de paradigme. Si nous revenons à la définition même de la société, conformément à l'article 1832 du code civil, la société est définie comme un groupement ayant pour but de partager les bénéfices La collectivité en étant actionnaire d'une société s'inscrit dans cette démarche de but lucratif ce qui s'oppose comme on vient de le voir à cet intérêt général. [...]
[...] Cela pose certain interrogation. On retrouve l'idée d'associer capitaux privé et public qui va permettre un mariage entre performance économique et intérêt général. Avec ce type de société, on aura une participation minoritaire de de capitaux privés, la collectivité territoriale pourra être actionnaire au maximum à de la société le problème, c'est que le législateur a prévu toute une série de dérogations, par exemple la Nouvelle-Calédonie, Mayotte, l'alsace, la Moselle ont chacune un régime spécifique pour leur participation dans le capital. [...]
[...] On assiste finalement à une confrontation du droit public des collectivités territoriales au droit privé avec ces sociétés. En effet, les comptes d'une collectivité territoriale doivent être en équilibre alors que les comptes d'une société peuvent être en déficit et on voit bien l'intérêt des élus à créer une société dont ils seraient actionnaires pour pouvoir y loger toutes les activités déficitaires de la collectivité. En outre, une collectivité est guidée par l'intérêt général alors qu'une société, c'est tout le contraire, on est dans une logique d'intérêt financier primant sur l'intérêt général. [...]
[...] Désormais, nous retrouvons ce principe à l'article L 2253-1 du code général des collectivités territoriales ou les collectivités ne peuvent participer au capital de sociétés commerciales. Il apparaît donc que ce principe clairement énoncé est difficilement contournable pour les collectivités, mais pourtant, il peut l'être. En effet si les collectivités font un apport en industrie, il ne va pas concourir au capital social (article 1848-2 du code civil), mais l'apporteur qui est donc la collectivité sera associé et pourra percevoir des bénéfices de la société ainsi qu'un droit de vote. [...]
[...] Ce dernier constituera le capital social de la société dont la collectivité en sera actionnaire. Par conséquent en étant titulaire d'action, la collectivité va pouvoir jouer un rôle au sein de la société où elle pourra être représentée dans le conseil d'administration ou de surveillance. Toutefois, une collectivité ne peut pas créer des sociétés telles qu'une société publique locale mise en place par la loi de 28 mai 2010 dont le capital est public, et dont la collectivité en choisirait librement son domaine d'action et de compétence. [...]
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