Contrat administratif, jurisprudence Peyrot, critère de l'objet, critère du contenus, droit public
« Il appartient à la jurisprudence de déterminer, pour les personnes publiques locales comme elle le fait pour l'Etat, dans quels ca on se trouve en présence d'un service public fonctionnant avec ses règles propres et son caractère administratif, ou au contraire en face d'actes qui, tout en intéressant la communauté, empruntent la forme de la gestion privée et entendent se maintenir exclusivement sur le terrain des rapports de particulier à particulier, dans les conditions de droit privé ».
Pour les besoins du service public, l'administration peut donc passer soit des contrats administratifs, soit des contrats de droit commun.
[...] C'est le cas quand un contrat, par son objet, « ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé ». En effet, ce n'est là qu'une présomption, et rien n'empêche des personnes publiques de passer entre elles un contrat de droit privé. Les contrats passés entre une personne publique, cliente, ou usagère, et un service public industriel et commercial (SPIC), sont généralement considérés comme étant de droit privé, puisque le contrat d'abonnement d'électricité par exemple, passé entre une collectivité publique et EDF (SPIC) était commercial, et relevait par conséquent du droit privé. [...]
[...] Celui-ci lui attribue la qualification de contrat administratif et en confie donc le contentieux au juge administratif. C'est d'une part le cas des contrats relatifs à l'exécution des travaux publics, issus de la loi du 28 pluviôse an VIII. Le droit public s'applique spontanément dans ce domaine qui laisse une large manœuvre aux prérogatives de la puissance publique. C'est d'autre part le cas des contrats comportant occupation du domaine public, issus du décret loi du 17 juin 1938 et article L 84 du code du domaine de l'Etat). [...]
[...] On note donc ici un effacement du critère organique derrière l'objet du contrat. Par conséquent, il est important de souligner que le critère organique est bien insuffisant notamment lors de conclusions de contrats entre personnes publiques et privées, et que le juge doit alors faire appel à d'autres caractéristiques : le critère complémentaire alternatif (le critère matériel). Le critère de l'objet et le critère du contenus, ni concurrents, ni hiérarchiques, mais alternatifs. Sachant que le critère organique du contrat administratif est bien peu suffisant, le juge doit recherche la présence ou non d'autres caractéristiques, qui se décomposent en 2 sous-critères. [...]
[...] L'arrêt Peyrot est une solution spécifique rendue par le tribunal des conflits. La soumission des contrats de travaux routiers au régime juridique des travaux publics, ne semblait d'abord pas être étendue au-delà du domaine des travaux routiers (TC janvier 1972, concernant la construction de lignes de chemin de fer). Pourtant, quelques années plus tard, le Conseil d'Etat (par une décision du 30 mai 1975, Sté d'équipement de la région Montpelliéraine) et le Tribunal des conflits (décision du 7 juillet 1975), ont étendu la solution de l'arrêt Peyrot aux travaux d'aménagement urbain. [...]
[...] Il en ressort trois critères. En premier lieu, une clause qui n'est pas usuelle dans les rapports entre particuliers, c'est-à-dire une clause imposant au cocontractant de l'administration, des tarifs de son activité ou une clause accordant des exonérations fiscales. Ensuite, ce peut être une clause mettant en œuvre des prérogatives de puissance publique, c'est à die une clause accordant à l'administration un droit de contrôle, un pouvoir de sanction ou un droit de résiliation unilatérale du contrat). Et enfin, il peut s'agir d'une clause fondée directement sur des motifs d'intérêt général. [...]
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